Les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.725, F-P+B
N° Lexbase : A2418SIE). En l'espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Me X, avocat inscrit à ce barreau depuis septembre 1979, lui reprochant de s'être présenté à un confrère comme son successeur dans une affaire, en vue d'obtenir la transmission du dossier et de recueillir les éléments permettant d'engager une action en responsabilité contre cet avocat, sans avoir sollicité l'autorisation préalable du Bâtonnier, en méconnaissance de l'article 9.3 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8), un tel comportement constituant aussi un manquement aux principes essentiels édictés par l'article 1.3. Le conseil de discipline a relaxé l'avocat des fins de la poursuite fondée sur l'article 9.3 du RIN, a dit qu'il avait manqué aux principes d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat et a prononcé une sanction disciplinaire. La cour d'appel ayant jugé l'avocat irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêté du conseil de discipline, confirmé cet arrêté, sauf en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9.3 du RIN, et dit qu'il s'est rendu coupable d'un manquement aux dispositions de ce texte (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 septembre 2015, n° 14/21889
N° Lexbase : A7477NNA), un pourvoi a été formé. L'arrêt sera cassé et annulé par voie de retranchement, au visa de l'article 562 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6715H7T). Saisie du seul appel formé par l'avocat contre l'arrêté du conseil de discipline ayant prononcé une peine disciplinaire, la cour d'appel, qui a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait relaxé le mis en cause des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9.3 4 du RIN, et a dit que l'avocat s'était rendu coupable d'un manquement déontologique à ces dispositions en faisant délivrer à un confrère une assignation en responsabilité sans avoir obtenu au préalable une autorisation du Bâtonnier, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0371EUB).
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