Le Quotidien du 29 novembre 2016 : Sécurité sociale

[Brèves] Obligation de restitution des indemnités journalières indûment perçues subordonnée à l'application de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 15-17.178, F-P+B (N° Lexbase : A3425SLG)

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N5410BWB

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[Brèves] Obligation de restitution des indemnités journalières indûment perçues subordonnée à l'application de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36208971-breves-obligation-de-restitution-des-indemnites-journalieres-indument-percues-subordonnee-a-lapplica
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le 01 Décembre 2016

Au regard de l'article L. 323-6, alinéas 2 et 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9710INX) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, en cas d'inobservation volontaire des obligations auxquelles est subordonné le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues, les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale contrôlant, en cas de recours formé contre la décision de la caisse, l'adéquation du montant de la sanction prononcée par celle-ci à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 15-17.178, F-P+B N° Lexbase : A3425SLG).
Dans cette affaire, Mme B., exerçant simultanément une activité salariée et une activité libérale, a bénéficié, à la suite d'un arrêt de travail prescrit du 10 octobre 2005 au 30 décembre 2007, des indemnités journalières de l'assurance maladie. Cette dernière ayant poursuivi pendant la même période son activité libérale, la caisse a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de paiement à titre de dommages-intérêts d'une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières perçues. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 février 2015, n° 10-00207 N° Lexbase : A3783NC4), après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant, constaté que Mme B. a reconnu, sans en justifier utilement, avoir poursuivi une activité libérale de thérapeute pendant ses arrêts maladie indemnisés par la caisse et retenu que le défaut de déclaration de périodes d'activité, dès lors qu'il est à l'origine du maintien de prestations subordonnées à l'arrêt, pour un motif d'ordre médical, de toute activité, est constitutif d'une fraude, en déduit que la fraude imputable au bénéficiaire des prestations emporte, en vertu des dispositions de l'article 1376 du Code civil (C. civ., art. 1302-1, nouveau N° Lexbase : L0643KZT), l'obligation pour celui qui reçoit de restituer les sommes indûment perçues à celui de qui il les tient.
L'assurée forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt des juges du fonds au regard de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9716ABH).

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