L'action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. Par ailleurs, les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation, de telle sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location. En outre, la demande d'une association de consommateurs contre l'association éditrice d'un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite est recevable, peu important que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n'est pas partie à ce contrat de location saisonnière. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2011, soumis à la plus large publicité (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-14.402, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2358GRR). En l'espèce, une association de consommateurs a assigné une association afin d'obtenir la suppression de clauses qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association. La cour d'appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière, de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes estimant que l'association de consommateurs était irrecevable à agir en suppression des clauses abusives. Pour ce faire, elle a estimé que les associations, ayant la qualité de professionnels participant à l'industrie du tourisme et des loisirs, n'effectuent aucune location et n'interviennent pas directement auprès des locataires ; elle a ajouté que l'absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d'envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d'éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location. Si la Cour régulatrice approuve les juges du fond sur la clause illicite, elle censure leur analyse au visa des articles L. 132-1 (
N° Lexbase : L6710IMH) et L. 421-6 (
N° Lexbase : L6513ABT) du Code de la consommation, en application desquels l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée.
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