Le Quotidien du 7 février 2011 : Pénal

[Brèves] Affaire "Clearstream" : le documentaire "Les dissimulateurs" jugé non diffamatoire au regard de l'intérêt général du sujet traité et du sérieux de l'enquête

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-10.301, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2359GRS)

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[Brèves] Affaire "Clearstream" : le documentaire "Les dissimulateurs" jugé non diffamatoire au regard de l'intérêt général du sujet traité et du sérieux de l'enquête. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3604306-breves-affaire-clearstream-le-documentaire-les-dissimulateurs-juge-non-diffamatoire-au-regard-de-lin
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le 15 Février 2011

Par un arrêt rendu le 3 février 2011, la Cour de cassation censure, au visa de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2008 (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 16 octobre 2008, n° 04/12472 N° Lexbase : A1458EBM), qui avait retenu le caractère diffamatoire de certains passages du film documentaire intitulé "Les dissimulateurs" diffusé le 1er mars 2001, portant sur l'affaire "Clearstream", alors que, ainsi que le relève la Cour suprême, "l'intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de l'enquête, conduite par un journaliste d'investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux" (Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-10.301, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2359GRS). En l'espèce, la société luxembourgeoise visée par les investigations, estimant que certains passages de l'émission portaient atteinte à son honneur et à sa considération, avait fait assigner le directeur de la publication de la chaîne de télévision, le réalisateur, et la société de télévision au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Pour relever le caractère diffamatoire des passages poursuivis du reportage et refuser le bénéfice de la bonne foi à leur auteur, l'arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime en recherchant si la société visée, chambre de compensation internationale, offrait les garanties de transparence nécessaires et ne favorisait pas des transferts financiers frauduleux ou des opérations de blanchiment, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée, avait retenu que l'enquête réalisée ne confortait pas les imputations litigieuses et que l'auteur s'était livré à des interprétations hasardeuses en assimilant les comptes non publiés à des comptes occultes servant à enregistrer des transactions frauduleuses et en présentant la société en cause comme abritant une structure de dissimulation, tirant ses bénéfices de sa complicité avec des entreprises criminelles et mafieuses. Cette décision est censurée par la première chambre civile au regard de l'intérêt général du sujet traité et du sérieux constaté de l'enquête, conduite par un journaliste d'investigation.

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