Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1492 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6458H7C), est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Elle rappelle, également, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral (Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-10.198, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6969GQ8). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 13 novembre 2008, n° 08/00760
N° Lexbase : A5785EBU) retient que l'objet du protocole d'accord était de mettre en commun les efforts de l'INSERM et de la fondation "
pour favoriser la réalisation d'un projet de construction d'un pôle de recherche en neurobiologie et la formation de cliniciens et de chercheurs dans ce domaine" avec un financement pour la plus grande partie par la fondation, ce qui impliquait des mouvements de fonds de la fondation norvégienne au-delà des frontières. Par ce seul motif, elle a exactement décidé que l'arbitrage était international.
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