Le Quotidien du 7 février 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Revenus distribués : solde débiteur d'un compte courant et avance par personne interposée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 314000, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7464GQI)

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[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Revenus distribués : solde débiteur d'un compte courant et avance par personne interposée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570360-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-revenus-distribues-solde-debiteur-dun-compte-courant-et
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le 08 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient que l'administration ne peut regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une société anonyme au nom d'une entreprise unipersonnelle dont le contribuable est le gérant et l'unique associé tout en étant, parallèlement, associé de la société anonyme comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué au sens du a de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4) qu'à la condition d'établir que l'entreprise unipersonnelle en cause n'a fait que s'interposer entre la société anonyme et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution (CE 9° et 10° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 314000, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7464GQI). Aussi, en jugeant qu'était sans incidence sur la qualification de revenu distribué la circonstance que l'entreprise unipersonnelle possédait un patrimoine distinct de celui du contribuable, au motif que les bénéfices sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée sont entièrement imposables entre les mains de son associé unique, sans rechercher si l'administration établissait que l'EURL devait être considérée comme un simple tiers interposé entre la société distributrice et le bénéficiaire réel des distributions, la cour (CAA Paris, 5ème ch., 31 décembre 2007, n° 06PA01228 N° Lexbase : A9298D3R) a commis une erreur de droit. Mais réglant l'affaire au fond, le Haut conseil relève que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la SA n'avait aucune activité et n'a jamais déposé de déclaration de TVA ; qu'elle n'a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence. Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que le contribuable, en tant qu'associé de la SA et associé unique de l'EURL, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse. La seule circonstance que le contribuable ait disposé d'un compte courant d'associé créditeur dans les écritures de la SA ne permet pas d'établir que cette société ne lui a pas consenti, par ailleurs, une avance par personne interposée .

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