La lettre juridique n°677 du 24 novembre 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] Deuxième intervention du vérificateur dans un local : pas besoin d'informer de nouveau le contribuable de sa faculté à se faire assister d'un conseil

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 385740, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3366SII)

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[Brèves] Deuxième intervention du vérificateur dans un local : pas besoin d'informer de nouveau le contribuable de sa faculté à se faire assister d'un conseil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35979877-breves-deuxieme-intervention-du-verificateur-dans-un-local-pas-besoin-dinformer-de-nouveau-le-contri
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le 25 Novembre 2016

Les garanties légales accordées au contribuable au cours d'une vérification de comptabilité, notamment la garantie d'être informé du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant lui permettant de se faire assister d'un conseil et la garantie d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, n'impliquent pas l'obligation formelle, pour le vérificateur, de prévenir le contribuable de chaque intervention sur place effectuée en cours de contrôle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 385740, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3366SII). En effet, en principe, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit, notamment, lui indiquer expressément qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (CE 7° et 8° s-s-r., 7 mai 1982, n° 18920, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7928AKT). Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de l'informer préalablement de chacune de ces interventions. En l'espèce la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir remis en cause le caractère probant de sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, lui a notifié des rehaussements de ses résultats taxables à l'impôt sur les sociétés. Pour la Haute juridiction, après avoir informé le contribuable contrôlé, lors de la première intervention, qu'il est en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix, si des constatations matérielles ont été effectuées par le vérificateur au cours d'une deuxième intervention dans les locaux d'une société, alors que ni le représentant légal, ni le conseil de la société n'avaient été informés de cette visite et n'étaient présents, celles-ci sont opposables à la société .

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