La lettre juridique n°677 du 24 novembre 2016 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Associés démissionnaires d'une SCP : application du régime de la suppléance et non de celui de l'administration provisoire

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.852, F-P+B (N° Lexbase : A2433SIX)

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le 24 Novembre 2016

Dès lors que l'administration provisoire est réservée à des situations limitativement énumérées par l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la démission de l'ensemble des associés d'une SCP d'avocats justifie le recours à la suppléance, prévue aux articles 170 et suivants du même décret qui organisent le remplacement des avocats temporairement empêchés d'exercer leurs fonctions. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.852, F-P+B N° Lexbase : A2433SIX). Dans cette affaire, deux avocats, qui étaient inscrits au barreau de Marseille à titre individuel, ont quitté ce barreau pour reprendre le cabinet d'un avocat inscrit au barreau de Grasse. A cette fin, ils ont constitué une SCP et ont été inscrits à ce barreau. La cession n'ayant, finalement, pu intervenir, ils ont présenté leur démission du barreau de Grasse le 3 février 2014, laquelle a été acceptée par le conseil de l'Ordre le 7 février 2014 et ils ont alors désigné un suppléant, qui a mis fin à sa mission. Après délibération du conseil de l'Ordre du 14 mars 2014, le Bâtonnier, par ordonnance du 24 mars suivant a désigné un avocat inscrit au barreau de Grasse en qualité d'administrateur provisoire de la SCP. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 17 septembre 2015 annulé la délibération de l'Ordre et la décision du Bâtonnier, au motif que le régime de la suppléance aurait dû s'appliquer puisque la désignation d'un administrateur provisoire ne prévaut qu'en cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 14/09166 N° Lexbase : A2679SBT). Pourvoi est alors formé par le Bâtonnier et l'Ordre des avocats au barreau de Grasse. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la solution des juges aixois (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).

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