Le Quotidien du 22 novembre 2016 : Responsabilité administrative

[Brèves] Fonctionnement défectueux de la justice : conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la violation du droit de l'Union par une juridiction statuant en dernier ressort

Réf. : Ass. plén., 18 novembre 2016, n° 15-21.438, P+B+R+I (N° Lexbase : A3279SHW)

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[Brèves] Fonctionnement défectueux de la justice : conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la violation du droit de l'Union par une juridiction statuant en dernier ressort. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35975158-0
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le 24 Novembre 2016

La responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la CJUE. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 novembre 2016 (Ass. plén., 18 novembre 2016, n° 15-21.438, P+B+R+I N° Lexbase : A3279SHW, voir pour la consécration de ce principe l'arrêt "Köbler", CJCE, 30 septembre 2003, aff. C-224/01 N° Lexbase : A6934C9P). Un pourvoi a été formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 mai 2015, n° 13/05638 N° Lexbase : A3234SBE) qui a jugé que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait "délibérément fait le choix de ne pas appliquer le principe communautaire [de la rétroactivité in mitius]en recourant à une motivation dont elle n'ignorait pas qu'elle n'était ni pertinente ni appropriée ; [...] qu'il en résulte que cette violation manifeste de la règle de droit communautaire qui avait pour objet de conférer des droits aux particuliers par la Cour de cassation a causé un préjudice". Or, selon la Cour suprême, n'est pas contraire au principe de rétroactivité de la peine plus légère la loi qui se borne à supprimer un contrôle douanier sans faire disparaître l'infraction douanière ni modifier les peines et précise qu'elle ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur. En outre, seule la violation manifeste d'une règle claire et précise du droit communautaire ou conventionnel est susceptible de constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, ce qui n'était pas non plus établi en l'espèce. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3800EUB).

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