Le Quotidien du 1 février 2011 : Électoral

[Brèves] Elections régionales d'Ile-de-France : le Conseil d'Etat transmet la QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 3° et 8°s-s-r., 28 janvier 2011, n° 338199, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7489GQG)

Lecture: 2 min

N3378BRK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Elections régionales d'Ile-de-France : le Conseil d'Etat transmet la QPC au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570348-0
Copier

le 03 Février 2011

Le Conseil d'Etat avait initialement été saisi par un militant reprochant à la région Ile-de-France d'avoir lancé une campagne vantant les transports régionaux six mois avant les élections de mars 2010, qui avaient vu la réélection de M. X. Cette campagne de promotion, estimait le plaignant, aurait dû être intégrée dans les comptes de campagne électorale du candidat. Le 3 décembre 2010, le Rapporteur public avait, pour cette raison, recommandé à la juridiction de prononcer l'inéligibilité pour un an de M. X, entraînant, ainsi, l'annulation de sa réélection. Le Conseil avait, également, été saisi d'une note en délibéré déposée par une partie concernant les dispositions qui prévoient des sanctions (inéligibilité, sanctions financières) pour un candidat dont le compte est écarté (C. élect., art. L. 52-11-1 N° Lexbase : L9646DNL, L. 52-12 N° Lexbase : L8364DYG, L. 52-15 N° Lexbase : L9649DNP, L. 118-3 N° Lexbase : L2510AA9, et L. 341-1 N° Lexbase : L2709AAL). En l'espèce, bien que dans sa décision du 11 janvier 1990 (Cons. const., décision 89-271 DC du 11 janvier 1990 N° Lexbase : A8223ACK), le Conseil constitutionnel ait déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1er de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques (N° Lexbase : L8528AGX), duquel sont issus les articles L. 52-12 et L. 52-15, ainsi que les dispositions de l'article 6 de cette loi, duquel est issu l'article L. 118-3, il y avait lieu de renvoyer la question posée. En effet, l'article L. 118-3 prévoyant que le juge peut déclarer inéligible un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond de dépenses a été substantiellement modifié par le législateur depuis la décision du Conseil constitutionnel, notamment par l'article 4 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique (N° Lexbase : L4590AQ3). Ensuite, certaines modifications des règles applicables au financement des campagnes électorales ont conduit à une augmentation significative des cas de manquements susceptibles de justifier le rejet du compte d'un candidat et d'entraîner le prononcé de son inéligibilité, ainsi qu'à une aggravation des conséquences, autres que l'inéligibilité résultant de la méconnaissance de la législation sur les comptes de campagne. Ces évolutions traduisent donc un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier, au regard des règles relatives à l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité, que la conformité à la Constitution des dispositions en cause soit à nouveau soumise au Conseil constitutionnel (CE 3° et 8°s-s-r., 28 janvier 2011, n° 338199, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7489GQG) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 47662, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les cas d'in\u00e9ligibilit\u00e9 au conseil r\u00e9gional", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E1768A8Y"}}).

newsid:413378

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.