Le Quotidien du 25 janvier 2011 : Pénal

[Brèves] Des conditions de détention mises à l'épreuve de la CEDH

Réf. : CEDH, 20 janvier 2011, Req. 19606/08 (N° Lexbase : A0834GQX)

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N1694BR8

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le 27 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme a été amenée à se prononcer sur le régime de détention imposé au requérant, au regard de sa dangerosité et de ses participations répétées à des évasions, à savoir des transfèrements répétés entre établissements pénitentiaires et une détention en quartier disciplinaire, décidée à la suite de sa seconde évasion (CEDH, 20 janvier 2011, Req. 19606/08 N° Lexbase : A0834GQX). Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant français, était détenu à la prison de Châteauroux, en exécution de plusieurs peines criminelles (notamment pour meurtre, évasion, organisation de l'évasion de complices, vols à main armée, etc.). En 2001, il s'évada par hélicoptère et fut réincarcéré en 2003. A partir de 2005, il fut soumis à des rotations de sécurité, qui consistent à changer fréquemment le lieu de détention du détenu pour déjouer d'éventuels projets d'évasion. En 2007, à la suite d'une nouvelle évasion par hélicoptère et sa réincarcération, il fut soumis à 45 jours de détention en quartier disciplinaire. Invoquant l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI), qui pose le principe d'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, il se plaignait des rotations de sécurité et des conditions de sa détention en cellule disciplinaire. Il se plaignait, en outre, au regard de l'article 6 §§ 1 et 3 (N° Lexbase : L7558AIR, relatif au droit à un procès équitable), de la procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet après sa seconde évasion, et soutenait que les rotations de sécurité avaient rendu impossible la préparation de sa défense avec son avocat. Il estimait, de plus, les conditions de sa détention incompatibles avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutenait en dernier lieu n'avoir disposé d'un recours effectif, au sens de l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT), ni contre les rotations de sécurité ni contre l'exécution de sa sanction disciplinaire. La Cour conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention (relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants), concernant les conditions de détention du requérant en quartier disciplinaire, qui ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu'un sentiment d'une profonde atteinte à sa dignité humaine. Elle conclu, également, à la violation de l'article 13, qui pose le droit à un recours effectif, concernant l'impossibilité pour le requérant de faire valoir son grief relatif à l'article 3 avant l'expiration de l'exécution de sa sanction disciplinaire. En revanche, elle a estimé que les rotations de sécurité auxquelles était soumis le requérant ne caractérisaient pas, compte tenu de son profil, de sa dangerosité et de son passé, un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention.

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