Seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage, également énumérées à l'article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L0878IP9) et régies par les articles 1379 (
N° Lexbase : L2906IGQ), 1520 (
N° Lexbase : L0854IPC) à 1523, et 1528 (
N° Lexbase : L0466IPX) du Code général des impôts. Ces modalités de révision ne peuvent résulter des stipulations impératives d'un contrat passé par la commune. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 337870, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1567GQ4). Le jugement attaqué, appréciant la légalité des stipulations de l'article 45 d'un contrat d'affermage conclu par une commune pour l'exploitation de ses marchés, les a déclarées illégales en tant qu'elles prévoient la révision des droits autres que ceux de location du matériel. Le Conseil énonce que ces stipulations, qui fixent de manière impérative les modalités de révision des tarifs prévus au contrat, ne peuvent qu'être déclarées illégales en tant qu'elles s'appliquent aux droits de place et aux droits de stationnement ou de déchargement des véhicules, également prévus à cet article, qui constituent l'accessoire des droits de place. En effet, la définition de ces droits relève de la seule compétence du conseil municipal, sans que la commune puisse s'engager par contrat en cette matière. A l'inverse, l'indemnité annuelle à titre de participation aux travaux de balayage et enlèvement des immondices n'est pas assise selon les règles fixées aux articles 1520 à 1523 et 1528 du Code général des impôts, et imposée aux personnes mentionnées à ces articles. Elle ne présente pas non plus la nature de recette fiscale que les articles L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales et 1379 du Code général des impôts confèrent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe de balayage, relevant de la seule compétence du conseil municipal, hors du cadre contractuel. Elle a donc le caractère d'une redevance pour service rendu, dont la fixation peut résulter d'un simple contrat approuvé par le conseil municipal.
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