Le Quotidien du 24 janvier 2011 : Rémunération

[Brèves] Frais de repas et d'hôtel : disposition par le salarié d'une carte professionnelle

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-44.896, FS-P+B (N° Lexbase : A9641GPR)

Lecture: 1 min

N1637BR3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Frais de repas et d'hôtel : disposition par le salarié d'une carte professionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569829-breves-frais-de-repas-et-dhotel-disposition-par-le-salarie-dune-carte-professionnelle
Copier

le 26 Janvier 2011

Lorsque le salarié dispose d'une carte professionnelle lui permettant de régler la totalité de ses frais de repas et d'hôtel, l'employeur a ainsi opté pour le remboursement des frais au vu de ceux réellement exposés de sorte que les indemnités forfaitaires ne sont pas dues. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011 (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-44.896, FS-P+B N° Lexbase : A9641GPR).
Dans cette affaire, M. X, en qualité de chauffeur de car grand tourisme, a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de repos journalier prévue aux articles 11 et 14 du protocole annexe du 30 avril 1974 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport , estimant que l'indemnité de repos journalier a pour objet d'indemniser le salarié de la sujétion lui imposant de découcher et de prendre des repas hors de chez lui et non de le rembourser de ses frais professionnels. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, le protocole du 30 avril 1974 fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement, définit les indemnités de repas ou de repos journalier et énonce que le montant des indemnités est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout en partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture. L'employeur a la possibilité de choisir, soit le remboursement de ces frais sur une base forfaitaire définie par les partenaires sociaux, soit au vu des frais réellement exposés. En l'espèce, le salarié disposant d'une carte professionnelle, "l'employeur avait opté pour la deuxième solution de sorte que les indemnités forfaitaires n'étaient pas dues" (sur les frais professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0785ETA).

newsid:411637

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus