La Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2011 a retenu la responsabilité civile d'un avocat séquestre de fonds dans le cadre d'une cession d'actions (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-72.509, F-D
N° Lexbase : A7509GNG). En l'espèce, la société Saunier placée en redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 7 octobre 1998 prévoyant, avec une faculté de substitution du cessionnaire, la vente du fonds de commerce concerné à la société occitane de transports (SOT) pour un prix de 121 959 euros, à charge pour la seconde de recouvrer, à hauteur d'un minimum convenu, le compte client de la première et de reverser à celle-ci 30 % des sommes perçues. Ultérieurement, des pourparlers ont été engagés afin que les actions détenues par la SOT dans le capital de la société Saunier soient cédées, avec celles détenues par d'autres actionnaires, à la société SLMI. A cet égard, a été remis à M. X, avocat associé constitué séquestre, une somme de 139 355 euros dans l'attente de la conclusion de l'acte de cession au prix définitivement arrêté par les parties en fonction de l'évolution de la situation comptable de la société, d'une part, et de la levée du nantissement consenti par la SOT, d'autre part. Le 9 mars 2001, l'avocat, estimant la cession parfaite, a remis les fonds déposés aux différents cédants. Les sociétés Saunier et SOT ayant été liquidée, la société SLMI a alors engagé une action en responsabilité contre l'avocat lui reprochant de s'être prématurément dessaisi des fonds. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu la responsabilité de l'avocat séquestre, celui-ci s'étant, en effet, dessaisi des fonds sans y être autorisé et sans s'être assuré de la mainlevée d'un nantissement, vérification lui incombant contractuellement. Il a été condamné à réparer le dommage subi.
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