Le juge doit former sa conviction sur l'existence ou non du harcèlement moral en prenant en compte les éléments fournis par le salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-45.280, FS-P+B
N° Lexbase : A9642GPS).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y, à compter du 4 septembre 2002, en qualité d'agent de surveillance, intervenant rondier. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Cour de cassation rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0747H9K), "
dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement". En l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les sanctions n'avaient pas été annulées et que le salarié, se plaignant du comportement de son employeur, n'avait pas démissionné et avait préféré demander la résiliation de son contrat de travail. Pour la Haute juridiction, "
en statuant ainsi sans prendre en compte les éléments fournis par le salarié, notamment les conditions de sa rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé" .
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