Le Quotidien du 25 janvier 2011 : Libertés publiques

[Brèves] L'interdiction de la campagne d'affichage du mouvement raëlien suisse ne porte pas atteinte à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 13 janvier 2011, Req. 16354/06 (N° Lexbase : A8503GPM)

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N1614BR9

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le 26 Janvier 2011

Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 13 janvier 2011 (CEDH, 13 janvier 2011, Req. 16354/06 N° Lexbase : A8503GPM). L'association requérante, constituant la branche suisse du mouvement raëlien, allègue que les mesures d'interdiction d'affichage prises par les autorités suisses ont porté atteinte à sa liberté religieuse et à sa liberté d'expression au sens des articles 9 (N° Lexbase : L4799AQS) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH, concernant, respectivement, la liberté de religion et d'expression. Les juges strasbourgeois énoncent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'usage accru ou privatif du domaine public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat doit tenir compte du contenu idéal de la liberté d'expression et de son importance dans une société démocratique. En l'espèce, il est incontesté que l'affiche litigieuse en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte, ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public. En revanche, figure, également, sur l'affiche, en caractères plus gras, l'adresse du site internet de l'association, ainsi qu'un numéro de téléphone. La Cour estime, ensuite, que les reproches formulés à certains membres de l'association requérante, portant sur leurs activités sexuelles avec des mineurs, semblent particulièrement inquiétants (voir CEDH, 3 novembre 2005, Req. 61162/00, N° Lexbase : A0761GQA). En outre, le site de l'association renvoie à celui d'une société qui offre des services précis au public, en matière de clonage, et où elle avait annoncé, au début 2003, la naissance d'enfants clonés. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour observe que cette dernière est strictement limitée à l'affichage sur le domaine public. En effet, la requérante demeure libre d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition (CEDH, 3 février 2009, Req. 31276/05 N° Lexbase : A7658ECM). Il n'a, notamment, jamais été question d'interdire l'association requérante en tant que telle, ni son site internet. Compte tenu de ce qui précède, la mesure contestée respecte le principe de la proportionnalité. Elle constitue, dès lors, une restriction nécessaire "dans une société démocratique".

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