Aux termes d'une décision rendue le 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel déclare le 1 de l'article 235 bis du CGI (
N° Lexbase : L5148IMM), instaurant la cotisation de 2 % relative à la participation à l'effort de construction, conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-84 QPC, du 13 janvier 2011
N° Lexbase : A8476GPM). Selon les sociétés requérantes, ces dispositions méconnaissent le principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions ainsi que le respect des droits de la défense. Les Sages de la rue de Montpensier rappellent, d'abord, que, pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L9280ID3) sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux. Le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi ; celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code (
N° Lexbase : L1997HPN), de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée. Le Conseil rappelle, ensuite, qu'en application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Pour les Sages, eu égard à ces caractéristiques, cette cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P) ; il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 13 octobre 2010, n° 341536
N° Lexbase : A8027GBW ; l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3279AZH).
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