Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle, sur le fondement de l'article 1447 du CGI (
N° Lexbase : L0048HMQ), applicable en matière de taxe professionnelle, que, dans l'hypothèse où une personne publique exerce à la fois des activités taxables et des activités non taxables, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables. Si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au
prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au
prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 319617, mentionné aux tables du recueil Lebon mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6949GNP). Aussi, en estimant que l'activité d'exploitation de l'aéroport et l'activité de sécurité aviaire exercées par la Chambre de commerce et d'industrie requérante mobilisaient des moyens matériels et intellectuels communs, n'étaient pas dissociables et caractérisaient ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la chambre était passible de la taxe professionnelle, sans rechercher si l'activité de sécurité aviaire constituait par elle-même une activité professionnelle taxable ou était inhérente à une telle activité, au regard tant de sa nature que de l'ensemble de ses conditions d'exercice, alors que cette activité, eu égard à sa nature et à ses conditions d'exercice, revêtait un caractère non professionnel, la cour (CAA Marseille, 3ème ch., 12 juin 2008, n° 04MA01107
N° Lexbase : A8837D98) a commis une erreur de droit.
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