Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011 (CEDH, 6 janvier 2011, Req. 34932/04
N° Lexbase : A7281GNY). L'intéressé, ancien président destitué à l'issue d'une procédure d'
impeachment, notamment pour divulgation de secrets d'Etat, se voyait privé de toute possibilité de se porter candidat à des élections législatives, ceci de manière définitive. La Cour de Strasbourg énonce que l'article 3 du Protocole n° 1 à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9) n'exclut pas que des restrictions aux droits électoraux soient infligées à un individu qui, par exemple, a commis de graves abus dans l'exercice de fonctions publiques ou dont le comportement a menacé de saper l'Etat de droit ou les fondements de la démocratie. Se pose, toutefois, le problème de la proportionnalité de la sanction. Or, il n'apparaît pas que l'inéligibilité définitive et irréversible qui frappe le requérant en vertu d'une disposition générale réponde de manière proportionnée aux nécessités de la défense de l'ordre démocratique. En outre, la restriction litigieuse n'est assortie d'aucune limite temporelle, et la norme qui la fonde est inscrite dans la Constitution, de sorte que l'inéligibilité qui frappe le requérant prend une connotation d'immuabilité, difficilement compatible avec l'article 3 du Protocole n° 1. Ainsi, étant donné le caractère définitif et irréversible de l'inéligibilité à un mandat parlementaire frappant l'intéressé, la Cour conclut à la violation de l'article 3 précité.
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