Dans un arrêt du 6 janvier 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constituait pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l'invoquait n'avait pas à justifier d'un grief (Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-72.506, F-P+B
N° Lexbase : A7508GNE). En l'espèce, les époux C. ont délivré congé aux consorts D. et à un GAEC de parcelles de terre qu'ils leur avaient données à bail, après avoir saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de ce bail. Par un arrêt du 8 octobre 2009, la cour d'appel de Douai a jugé que le congé délivré le 29 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté dans le délai imparti et que les preneurs devaient en conséquence libérer les lieux loués à la date d'effet du congé, soit au 31 octobre 2008. Les consorts D. ont alors formé un pourvoi en cassation. Selon eux, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1403H4Q). Ils ont ajouté qu'en décidant que le congé délivré le 24 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté, sans constater que l'inobservation des formes prévues par l'article 885 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1168INL) avait causé un quelconque grief aux bailleurs, la cour d'appel a violé les articles 114 (
N° Lexbase : L1395H4G), 117 et 122 (
N° Lexbase : L1414H47) du Code de procédure civile. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas retenu cette argumentation. Le pourvoi est rejeté à l'aune du principe précité.
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