Le Quotidien du 6 janvier 2011 : Droit des personnes

[Brèves] L'avortement ne constitue pas un droit fondamental garanti par la CESDH

Réf. : CEDH, 16 décembre 2010, Req. 25579/05 (N° Lexbase : A2929GNS)

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N0431BRE

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le 17 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 16 décembre 2010, la CEDH décide qu'il n'y a pas de droit fondamental à l'avortement émanant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et que l'interdiction de l'avortement par la Constitution irlandaise respectait les dispositions de la Convention européenne. Invitée par les requérantes à reconnaître l'existence d'un droit autonome à l'avortement, la Cour a très clairement retenu que l'article 8 ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement (CEDH, 16 décembre 2010, Req. 25579/05 N° Lexbase : A2929GNS). En l'espèce, des requérantes résidentes en Irlande avaient fait valoir que l'impossibilité pour elles de bénéficier d'une interruption de grossesse pour des motifs de santé et/ou de bien-être était contraire à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale). En effet, l'Irlande n'autorise l'avortement qu'en cas de risque pour la vie de la future mère. Mais la Cour a estimé que l'article 8 ne consacre pas un droit à l'avortement. La Cour a relevé l'existence dans une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe d'un consensus en faveur de l'autorisation de l'avortement pour des motifs plus larges que ceux prévus par le droit irlandais. Elle a toutefois rappelé que la question de savoir à quel moment la vie commence relève de la marge d'appréciation des Etats. Après analyse de cette marge d'appréciation, et eu égard à la possibilité qu'ont eue les deux premières requérantes d'aller se faire avorter à l'étranger et obtenir à cet égard des soins médicaux adéquats en Irlande, et au fait que l'interdiction de l'avortement en Irlande pour des raisons de santé et de bien-être se fonde sur les valeurs morales profondes du peuple irlandais relativement au droit à la vie de l'enfant à naître, la Cour a conclu que l'interdiction litigieuse a ménagé un juste équilibre entre le droit des première et deuxième requérantes au respect de leur vie privée et les droits invoqués au nom des enfants à naître. Ainsi, l'Irlande n'a pas violé l'article 8 de la Convention concernant les deux premières requérantes. En revanche, concernant la troisième requérante, en phase de rémission d'un cancer, qui a dû avorter à l'étranger parce qu'elle craignait que sa grossesse entraîne une rechute, la Cour a estimé que ni le processus de consultation médicale, ni les recours judiciaires invoqués par le Gouvernement ne constituaient des procédures effectives et accessibles propres à permettre à la troisième requérante de faire établir l'existence, dans son cas, d'un droit à avorter en Irlande. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas justifié l'absence de mise en oeuvre par une loi du droit constitutionnel à avorter légalement en Irlande. Dès lors, il y a eu violation de l'article 8 dans le chef de la troisième requérante.

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