Le Quotidien du 6 janvier 2011 : Domaine public

[Brèves] Appréciation de l'éventuelle régularisation de la situation d'un ouvrage public portant atteinte au domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 306544, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6969GNG)

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[Brèves] Appréciation de l'éventuelle régularisation de la situation d'un ouvrage public portant atteinte au domaine public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3554898-breves-appreciation-de-leventuelle-regularisation-de-la-situation-dun-ouvrage-public-portant-atteint
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le 17 Janvier 2011

En l'espèce, un maire a demandé au préfet l'autorisation d'utiliser un espace situé sur le domaine public maritime naturel concédé à la commune afin d'y faire édifier un parvis dont la construction était rendue nécessaire par la réalisation d'un carrefour giratoire, lequel devait, à terme, entraîner le déplacement d'un monument commémoratif. Le préfet a refusé l'autorisation demandée, au motif que le cahier des charges de la concession de plage naturelle ne permettait pas le type de travaux d'aménagement projetés. La commune a, néanmoins, réalisé des travaux consistant en un remblai de graviers et de sable soutenu par des murets préfabriqués. L'édification de cet ouvrage public a ensuite fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie. L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 5ème ch., 13 avril 2007, n° 05MA01246 N° Lexbase : A9988DUH) a partiellement annulé le jugement ayant ordonné à la commune de remettre en état les lieux concernés, en supprimant le socle du parvis et en déplaçant le monument commémoratif. Le Conseil énonce que, dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit, sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant, notamment, aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Ainsi, lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général. La cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la régularisation de la situation de l'ouvrage public constitué par le socle du parvis était possible, d'une part, et que sa démolition au regard de la balance des intérêts en présence aurait constitué une atteinte excessive à l'intérêt général, d'autre part, pour juger que la commune était fondée à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif avait prescrit la suppression de cet ouvrage public (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 306544, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6969GNG).

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