L'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et engage sa responsabilité civile professionnelle en omettant d'invoquer une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge, a des chances de la faire prospérer. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-27.234, F-D
N° Lexbase : A9674R7G). En l'espèce, un contribuable a été soumis à deux redressements fiscaux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune portant, le premier, notifié le 20 décembre 2004, sur l'année 2001 et, le second, notifié le 23 novembre 2005, sur les années 2002 à 2005. Après avoir exercé, sans succès, des recours gracieux et hiérarchiques, il a consulté, en septembre 2007, un avocat, puis, avec l'assistance d'un autre conseil, a régularisé, en décembre 2010, une réclamation contentieuse déclarée forclose au titre de l'année 2001, mais admise avec abandon du redressement pour les années 2002 à 2005. Reprochant à l'avocat son inaction et sa négligence fautive, le contribuable l'a assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation. Par un arrêt du 15 juillet 2015, la cour d'appel de Versailles retient que l'avocat a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son client et l'a condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts (CA Versailles, 15 juillet 2015, n° 13/03188
N° Lexbase : A8213NM7). Pourvoi est formé. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir déduit de ses constatations que l'avocat a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil en n'exerçant aucune réclamation contentieuse, et a fait perdre à son client une chance d'obtenir l'abandon du redressement en cause, les chances de succès étant supérieures aux risques d'échec selon une proportion des 2/3 (cf. l’Ouvrage "La Profession d'avocat" N° Lexbase : E0374EUE).
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