Le Quotidien du 26 octobre 2016 : Voies d'exécution

[Brèves] Délai pour former une requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.570, F-P+B (N° Lexbase : A9655R7Q)

Lecture: 1 min

N4835BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délai pour former une requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184725-breves-delai-pour-former-une-requete-tendant-a-lhomologation-par-le-juge-de-lexecution-du-projet-de-
Copier

le 08 Novembre 2016

A peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière, est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.570, F-P+B N° Lexbase : A9655R7Q). En l'espèce, à la suite de la vente par adjudication, le 16 décembre 1994, d'un immeuble appartenant à M. M., une banque, créancier poursuivant, a établi, le 26 novembre 2014, un projet de distribution amiable du prix de vente, qu'elle a soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution, par une requête du 5 février 2015. Pour déclarer la requête recevable, le juge de l'exécution a retenu qu'après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article R. 332-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2499ITQ), le projet n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours et que, dès lors, toutes les parties sont réputées l'avoir accepté et qu'aucune n'est plus recevable à soulever un moyen contraire à l'accord donné tacitement. A tort. En se déterminant ainsi, sans vérifier, en outre, si la requête avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation du projet de distribution, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9679E8Y).

newsid:454835

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.