A peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière, est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.570, F-P+B
N° Lexbase : A9655R7Q). En l'espèce, à la suite de la vente par adjudication, le 16 décembre 1994, d'un immeuble appartenant à M. M., une banque, créancier poursuivant, a établi, le 26 novembre 2014, un projet de distribution amiable du prix de vente, qu'elle a soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution, par une requête du 5 février 2015. Pour déclarer la requête recevable, le juge de l'exécution a retenu qu'après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article R. 332-5 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2499ITQ), le projet n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours et que, dès lors, toutes les parties sont réputées l'avoir accepté et qu'aucune n'est plus recevable à soulever un moyen contraire à l'accord donné tacitement. A tort. En se déterminant ainsi, sans vérifier, en outre, si la requête avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation du projet de distribution, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E9679E8Y).
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