Le Quotidien du 26 octobre 2016 : Santé publique

[Brèves] CEDH : condamnation de la Moldavie pour indemnité insuffisante allouée à la victime d'un empoisonnement causé par l'eau courante

Réf. : CEDH, 25 octobre 2016, Req. 81277/12 disponible en anglais

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[Brèves] CEDH : condamnation de la Moldavie pour indemnité insuffisante allouée à la victime d'un empoisonnement causé par l'eau courante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35358157-breves-cedh-condamnation-de-la-moldavie-pour-indemnite-insuffisante-allouee-a-la-victime-dun-empoiso
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le 08 Novembre 2016

Le fait, pour les juridictions internes, après avoir constaté que la responsabilité d'un prestataire public dans le dommage causé à la santé du requérant, était établie, de réduire le montant de l'indemnité allouée à la victime de moitié, sans motivation, constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH rendu le 25 octobre 2016 (CEDH, 25 octobre 2016, Req. 81277/12 disponible en anglais). En l'espèce, Mme O., ressortissante moldave, et sa fille de 12 ans avaient été admises à l'hôpital en octobre 2005, atteintes de crises graves de dysenterie, après avoir bu de l'eau du robinet. Elle avait été autorisée à en sortir au bout de deux semaines et, peu après, elle assigna en justice le prestataire public local, demandant l'équivalent de 6 700 euros d'indemnité pour le préjudice causé à sa santé. En mars 2006, le tribunal lui avait donné gain de cause, ayant constaté que, selon différents rapports techniques et sanitaires, des eaux d'égout avaient pénétré dans le conduit d'eau potable à proximité de l'appartement de Mme O.. Se fondant sur la gravité des souffrances physiques et psychologiques ainsi causées, le tribunal accorda à Mme O. l'équivalent de 648 euros. Sur la base des mêmes éléments (gravité du dommage), les juridictions supérieures confirmèrent ensuite les conclusions de première instance mais réduisirent le montant de l'indemnité à l'équivalent de 310 euros. Invoquant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Mme O. a saisi la CEDH, estimant que sa santé avait été mise en danger à cause de l'eau du robinet contaminée qu'elle avait bue et que le montant de l'indemnité octroyée était insuffisant. La Cour, pour conclure à la violation de l'article 8, énonce la solution précitée. Elle considère en effet que la somme accordée par les juridictions internes était considérablement inférieure au minimum accordé par la Cour européenne dans les affaires analogues.

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