Le Quotidien du 26 octobre 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dispositions relatives aux conditions d'application du carry-back devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 401696, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8128R78)

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[Brèves] Les dispositions relatives aux conditions d'application du carry-back devant le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184731-breves-les-dispositions-relatives-aux-conditions-dapplication-du-i-carryback-i-devant-le-conseil-con
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le 08 Novembre 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions d'application du report en arrière des déficits (carry-back). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 401696, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8128R78). En l'espèce, la société requérante a produit, à l'appui de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance sur le Trésor résultant de son option pour le report en arrière sur le bénéfice de l'année 2007 de son déficit constaté en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 à la somme de 1 850 524 euros, trois mémoires par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. En principe, en vertu de l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3976I3N), dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L1269IRG), l'option pour le report en arrière d'un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 d'euros. Cette option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Pour autant, selon la Haute juridiction, les dispositions du II de l'article 31 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE), qui ont un caractère interprétatif en vertu de son III, prévoient que les dispositions de l'article 220 quinquies issues de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. Elles sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe de garantie des droits énoncé à l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) soulève bien une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée .

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