Le Quotidien du 26 octobre 2016 : Urbanisme

[Brèves] Portée des dispositions d'un PPRN autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 395089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8120R7U)

Lecture: 1 min

N4845BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Portée des dispositions d'un PPRN autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184727-0
Copier

le 08 Novembre 2016

Pour l'application des dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle, il y a lieu de se référer à l'urbanisation existante lors de l'adoption du plan, et non à l'urbanisation existante à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 395089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8120R7U). La parcelle faisant l'objet du permis de construire litigieux est classée par le plan en "zone bleue" du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne. Dès lors, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'était pas bâti à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris et que, par suite, l'arrêté avait autorisé une construction nouvelle dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle, alors qu'il aurait dû, dans l'application de ces dispositions, se fonder sur les données de l'urbanisation existantes à la date de l'adoption du plan, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5637E7W).

newsid:454845

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.