Le Quotidien du 26 octobre 2016 : Urbanisme

[Brèves] Portée des dispositions d'un PPRN autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 395089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8120R7U)

Lecture: 1 min

N4845BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Portée des dispositions d'un PPRN autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184727-0
Copier

le 08 Novembre 2016

Pour l'application des dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles autorisant les constructions nouvelles dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle, il y a lieu de se référer à l'urbanisation existante lors de l'adoption du plan, et non à l'urbanisation existante à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 395089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8120R7U). La parcelle faisant l'objet du permis de construire litigieux est classée par le plan en "zone bleue" du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne. Dès lors, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'était pas bâti à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris et que, par suite, l'arrêté avait autorisé une construction nouvelle dans une "dent creuse" de l'urbanisation actuelle, alors qu'il aurait dû, dans l'application de ces dispositions, se fonder sur les données de l'urbanisation existantes à la date de l'adoption du plan, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5637E7W).

newsid:454845

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus