Le Quotidien du 19 septembre 2016 : Autorité parentale

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie familiale à raison de l'impossibilité faite à un père d'obtenir la pleine réalisation de son droit de visite parental

Réf. : CEDH, 15 septembre 2016, Req. 43299/12, G. c/ Italie (N° Lexbase : A9156RZ7)

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[Brèves] Violation du droit au respect de la vie familiale à raison de l'impossibilité faite à un père d'obtenir la pleine réalisation de son droit de visite parental. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34418022-breves-violation-du-droit-au-respect-de-la-vie-familiale-a-raison-de-limpossibilite-faite-a-un-pere-
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le 20 Septembre 2016

En renvoyant à une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et un suivi de la famille par les services sociaux pour faire respecter le droit de visite du père à l'enfant, les juridictions internes n'ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation de ce droit et établir une véritable relation entre le requérant et son enfant, portant ainsi atteinte à son droit au respect de la vie familiale. C'est en ce sens que s'est prononcée la CEDH, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CEDH, 15 septembre 2016, Req. 43299/12, G. c/ Italie N° Lexbase : A9156RZ7). Invoquant l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le requérant se plaignait que les autorités aient toléré le comportement de la mère de l'enfant consistant à entraver l'exercice du droit de visite du requérant et à essayer de dresser l'enfant contre lui. Il se plaignait également que les autorités n'aient pas pris de mesures positives qui lui auraient permis d'exercer son droit de visite et de nouer une relation avec son fils. La Cour a estimé nécessaire d'examiner les griefs sur deux périodes distinctes. S'agissant de la première période, la Cour note que M. G. a essayé d'établir des contacts avec son fils, et qu'en dépit des décisions du tribunal lui reconnaissant son droit de visite, il n'a pu exercer son droit que de manière limitée en raison de l'opposition de la mère de l'enfant. La Cour relève qu'un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. En particulier, les juridictions internes n'ont pas pris, dès le début de la séparation, des mesures utiles visant à l'instauration de contacts effectifs. Elles ont ensuite toléré pendant environ quatre ans que la mère, par son comportement, empêchât l'établissement d'une véritable relation entre le père et l'enfant. La Cour relève notamment que la procédure devant le tribunal fait apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et un suivi de la famille par les services sociaux pour faire respecter le droit de visite du père. La Cour conclut alors à la violation de l'article 8. En revanche, s'agissant de la seconde période, la Cour note que les autorités internes ont déployé des efforts pour permettre l'exercice du droit de visite du père, mais que, de son côté, celui-ci a fait preuve d'une attitude négative en annulant plusieurs rencontres et ensuite en décidant de ne plus prendre part aux visites. L'intéressé n'exerçant ainsi plus son droit de visite depuis plus de cinq ans et ne faisant pas d'efforts pour maintenir le lien avec son fils, la Cour juge que, à partir de 2010, les autorités ont pris les mesures nécessaires pour inciter les parents à collaborer et retient alors l'absence de violation de l'article 8.

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