Le Quotidien du 19 septembre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Appréciation du risque de confusion deux marques : sur le consommateur pertinent concernant des vins d'appellation d'origine contrôlée

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.692, F-D (N° Lexbase : A5108RZ9)

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le 20 Septembre 2016

Le risque de confusion entre deux marques doit s'apprécier en se fondant sur la perception du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dès lors doit être censuré l'arrêt d'appel qui, concernant des marques de vins d'appellation d'origine contrôlée, a retenu que le consommateur pertinent est un connaisseur des grands crus. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.692, F-D N° Lexbase : A5108RZ9). En l'espèce une société qui exploite un domaine viticole dans le bordelais est titulaire de marques semi-figuratives française et communautaire avec revendication de la priorité de la marque française, désignant toutes deux des "vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de son exploitation. Reprochant à une société de commercialiser un vin d'appellation Bordeaux supérieur avec une étiquette comportant un élément figuratif similaire, elle a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Pour écarter l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence et rejeter les demandes en contrefaçon des marques semi-figuratives, l'arrêt d'appel a donc retenu que le consommateur pertinent est un connaisseur des grands crus. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI).

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