Le Quotidien du 19 septembre 2016 : Domaine public

[Brèves] Incompétence du législateur pour fixer les règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public

Réf. : CAA Marseille, 5 septembre 2016, n° 16MA01250, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7919RZC)

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[Brèves] Incompétence du législateur pour fixer les règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34391015-breves-incompetence-du-legislateur-pour-fixer-les-regles-de-determination-des-limites-du-droit-dusag
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le 20 Septembre 2016

La fixation des règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public ne relève pas de la compétence du législateur. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2016 (CAA Marseille, 5 septembre 2016, n° 16MA01250, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7919RZC). Le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à payer une amende de 1 000 euros à VNF et l'a enjoint à procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation. Aux termes de l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4518IQE) : "Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique [...] ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous". L'intéressé soutient que ces dispositions sont contraires aux principes garantis par l'article 4 de la DDHC (N° Lexbase : L1368A9K), aux termes desquels : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi". Il fait valoir à cette fin qu'il résulte ainsi de la Déclaration qu'il n'appartient qu'à la loi de déterminer les "limites" qui bornent "le droit d'usage qui appartient à tous" évoqué par l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le requérant doit être ainsi être regardé comme soutenant que le législateur, en s'abstenant de préciser ce "droit d'usage qui appartient à tous" a méconnu l'étendue de sa propre compétence. Les juges d'appel indiquent cependant que le régime de la propriété publique n'est pas au nombre des matières pour lesquelles, en application de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), la loi fixe les règles, mais de celles dont elle détermine les principes fondamentaux. Par conséquent, en n'édictant pas les règles de détermination des limites du droit d'usage des dépendances du domaine public, lesquelles sont appréciées sous le contrôle du juge, le législateur n'a manifestement pas méconnu l'étendue de sa propre compétence.

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