Au regard de l'article R. 322-10-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7963IGZ), dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 (décret relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux et au contentieux des soins médicaux gratuits délivrés aux titulaires de pensions militaires d'invalidité
N° Lexbase : L7954IGP), applicable au litige, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-24.772, F-P+B+I
N° Lexbase : A9168RZL).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie, ayant refusé de prendre en charge les frais de transports effectués les 29 novembre et 3 décembre 2012 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier, au motif que les prescriptions médicales n'avaient pas été établies antérieurement aux transports aller litigieux, M. X a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, pour accueillir la demande de l'assuré, considère que l'aller et le retour constituent bien un seul et même transport et que la prescription médicale a dès lors bien été établie antérieurement à l'achèvement complet du transport, de sorte que les frais de transport doivent être remboursés par la caisse.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa de l'article R. 322-10-2 et énonçant la solution précitée, elle casse et annule sans renvoi le jugement du tribunal. Alors qu'il constatait que la prescription médical n'avait pas établie préalablement à l'exécution de la chacun des transports en litige, le tribunal a violé l'article susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8363ABD).
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