Le Quotidien du 19 septembre 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Non renvoi de la QPC relative à la portée des décisions prises par deux URSSAF

Réf. : Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.259, F-D (N° Lexbase : A5164RZB)

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le 20 Septembre 2016

Le litige en cause se rapportant non à l'opposabilité à l'URSSAF d'Alsace des décisions prises par l'URSSAF de la Moselle au sens de l'article L. 243-6-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1907IED), mais à la portée des positions prises par cette dernière lors du contrôle qu'elle a effectué par délégation de l'URSSAF d'Alsace, la disposition critiquée n'est pas applicable au litige. Enonçant cette solution, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Telle est la décision prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.259, F-D N° Lexbase : A5164RZB).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle diligenté par l'URSSAF de la Moselle, agissant sur délégation de l'URSSAF d'Alsace, l'organisme a notifié à la société S. une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard. Après que sa contestation ait été rejetée par le tribunal des affaires de Sécurité sociale et par la cour d'appel, la société, lors de son pourvoi en cassation, a posé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article L. 243-6-4 du Code de la Sécurité sociale issu de l'article 75 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures N° Lexbase : L1612IEG), en ce que ce texte limite le droit dont dispose un cotisant d'opposer la décision d'une URSSAF à une autre URSSAF aux seules décisions explicites, excluant ainsi les décisions implicites, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) garantit, et plus précisément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et à l'article 1 de la Constitution garantissant l'égalité devant la loi ?".
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5508E77).

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