Dans une décision du 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré inconstitutionnels les principes de l'attribution et de la gestion des noms de domaine correspondant au territoire national (Cons. const., décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010
N° Lexbase : A9925GAT). L'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L8809GQC) confie à des organismes désignés par le ministre chargé des Communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine "
au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national". Il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée "
dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle". Pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses conditions d'application. Ainsi, pour le Conseil, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés. Aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1358A98). Par suite, selon le juge constitutionnel, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, d'où il résulte que l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution. Toutefois, il précise qu'eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, l'abrogation immédiate de cet article aurait des conséquences manifestement excessives pour la sécurité juridique. Dès lors, le Conseil décide de reporter, au 1er juillet 2011, la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l'incompétence négative constatée, les actes réglementaires pris sur son fondement n'étant privés de base légale qu'à compter de cette date et les autres actes passés avant cette date en application des mêmes dispositions ne pouvant être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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