Le Quotidien du 8 octobre 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] La réglementation française en matière de remboursement de soins de santé programmés dans un autre Etat membre est conforme au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 5 octobre 2010, aff. C-512/08 (N° Lexbase : A8501GA4)

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[Brèves] La réglementation française en matière de remboursement de soins de santé programmés dans un autre Etat membre est conforme au droit de l'Union. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351572-breves-la-reglementation-francaise-en-matiere-de-remboursement-de-soins-de-sante-programmes-dans-un-
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le 04 Janvier 2011

La réglementation française en matière de remboursement de soins de santé programmés dans un autre Etat membre est conforme au droit de l'Union. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 5 octobre 2010 (CJUE, 5 octobre 2010, aff. C-512/08 N° Lexbase : A8501GA4). La Commission a saisi la Cour de justice d'un recours en manquement à l'encontre de la France, estimant que certaines dispositions nationales relatives au remboursement de certains soins programmés -c'est-à-dire ceux que l'assuré envisage d'obtenir dans un Etat membre autre que la France- sont contraires au droit de l'Union. La CJUE constate que les prestations médicales fournies contre rémunération relèvent du champ d'application de la libre prestation des services, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que les soins sont dispensés dans un cadre hospitalier ou en dehors de ce cadre. Elle relève que la libre prestation des services inclut la liberté des destinataires de services, notamment des personnes devant recevoir des soins médicaux, de se rendre dans un autre Etat membre pour y bénéficier de ses services sans être gênés par des restrictions. Or, l'autorisation préalable exigée par la réglementation française pour le remboursement de soins médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds est de nature à décourager, voire à empêcher, les assurés sociaux du système français de s'adresser à des prestataires de services médicaux établis dans un autre Etat membre, ce qui constitue effectivement une restriction à la libre prestation des services. Cependant, indépendamment du cadre hospitalier ou non, dans lequel ils sont installés et utilisés, les équipements matériels lourds limitativement énumérés par le Code de la santé publique doivent pouvoir, en raison de leur caractère particulièrement onéreux, faire l'objet d'une politique de planification, telle que celle définie par la réglementation française. Par conséquent, au regard des risques encourus tant pour l'organisation de la politique de santé publique que pour l'équilibre du système financier de Sécurité sociale, l'exigence d'une autorisation préalable pour ce type de soins constitue, en l'état actuel du droit de l'Union, une restriction justifiée. Ensuite, la Cour relève que les dispositions françaises disposent qu'un patient peut bénéficier, en cas de soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre, d'un remboursement dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France et dans les limites des dépenses effectivement engagées par l'assuré social. Ces dispositions englobent ainsi le droit des assurés du système français à un remboursement complémentaire à la charge de l'institution française compétente en cas d'éventuelle différence entre les niveaux de couverture sociale entre l'Etat d'affiliation et celui du lieu de l'hospitalisation. Par conséquent, le recours de la Commission à l'encontre de la France est rejeté dans son intégralité.

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