Dans une décision du 8 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2045KGT) dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (
N° Lexbase : L7504IZX), qui fixent les pouvoirs d'accès et de communication des enquêteurs de l'Autorité de la concurrence et du ministère de l'Economie en matière d'enquêtes simples de concurrence (Cons. const., décision n° 2016-552 QPC, du 8 juillet 2016
N° Lexbase : A7660RWM). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation (Cass. com., 4 mai 2016, n° 15-25.699, F-D
N° Lexbase : A3489RNK ; lire
N° Lexbase : N2787BW7) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 450-3 et L. 464-8 (
N° Lexbase : L4973IUQ) du Code de commerce, la société requérante contestant notamment l'absence de voies de recours contre les mesures prévues par ces dispositions. Le Conseil constitutionnel a relevé que les demandes de communication d'informations et de documents formulées sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du Code de commerce ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief. En outre, si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d'une enquête administrative pour pratique anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l'encontre d'une entreprise, la légalité des demandes d'information peut être contestée par voie d'exception. Enfin, en cas d'illégalité, un recours indemnitaire est possible. Ainsi, les dispositions contestées ne portent donc pas atteinte au droit des personnes concernées de faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des mesures d'enquête et elles ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
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