Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 14-27.266, FS-P+B (N° Lexbase : A0107RXA)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
le 14 Juillet 2016
- l'anormalité des relations entre un groupe et sa filiale ("au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer") ;
- l'existence entre le groupe et sa filiale, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Résumé
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi. |
Commentaire
I - Coemploi, fondé sur le lien de subordination
En 2014 (arrêt "Molex") (8), la Cour de cassation a strictement encadré l'appréciation de la situation de la société mère par rapport à sa filiale, excluant donc l'appréciation de la relation salariés/société mère (d'où la formule "hors état de subordination").
En d'autres termes, en application de cette jurisprudence "Molex" (préc.), il n'y a pas lieu d'établir l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et le coemployeur, en application du droit commun (critères habituels de qualification : lien de subordination juridique, prestation de travail et rémunération), s'il existe entre la société mère et sa filiale, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Bref, si une société du groupe exerce une autorité directe sur les salariés d'une autre, qui deviennent alors ses subordonnés, la Cour de cassation en tire toutes les conséquences, en termes de qualification de coemployeur, qui sera alors retenue (9).
La Cour de cassation a reconnu l'existence d'un "coemploi" :
- s'agissant d'un salarié, dont l'activité principale consistait à assurer des cours aux stagiaires des entreprises clientes de la société L. ; recevait des instructions directement de cette société concernant notamment les plannings d'intervention et les méthodes de travail, tout en continuant à travailler pour le compte de l'association R.. M. X se trouvait placé sous la subordination de la société L. et de l'association R., lesquelles avaient eu, à son égard, la qualité d' "employeurs conjoints" (10). Il faut relever au passage que la Cour de cassation n'utilise pas l'expression "coemploi" mais "employeurs conjoints" ;
- les juges du fond doivent rechercher si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme X n'avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec la société E. de sorte que les deux sociétés avaient la qualité d' "employeur conjoint" (11).
En l'espèce, dans l'arrêt rapporté, les demandeurs (salariés) n'ont pas mis en avant cette forme juridique de coemploi, fondée sur les relations entretenues entre la maison mère et l'un de ses filiales ; mais la seconde forme de coemploi, reposant sur le critère de la confusion d'intérêts et de l'immixtion dans la gestion économique et sociale.
II - Coemploi, hors existence d'un lien de subordination, fondé sur une confusion d'intérêts et de l'immixtion dans la gestion économique et sociale
Pour attribuer la qualité de coemployeurs, les juges apprécient l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les sociétés, critère retenu par la Cour de cassation en 2004 (12), confirmé depuis en 2011 (13) et repris dans toutes ses décisions ("Molex", préc. ; arrêt rapporté).
La difficulté de l'analyse est double : elle tient à la notion elle-même, délicate à appréhender (confusion d'intérêts, d'activité et de direction : quelle "confusion", selon quel mode d'analyse, le droit du travail, le droit des sociétés ou le droit civil ?) ; elle tient ensuite à sa combinaison avec d'autres critères (la Cour de cassation, en 2004 et en 2011 (14), s'en tenait seulement à cette exigence de "confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les sociétés" ; mais depuis la jurisprudence "Molex" (15), plusieurs critères cumulatifs sont exigés.
La situation de coemploi est caractérisée (depuis la jurisprudence "Molex") : s'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; si cette triple confusion se manifeste par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale (ou, plus largement, de l'une des sociétés appartenant à un même groupe) ; si cette triple confusion dépasse ("au-delà") la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer. L'arrêt rapporté reprend intégralement cette analyse, qui n'est ni renouvelée ni amendée ni infléchie.
A - Le critère de la confusion (intérêts, activité et direction entre les sociétés)
La Cour de cassation, depuis 2004 (Cass. soc., 9 juin 2004, n° 01-43.802, F-D, préc.), exige, pour caractériser le coemploi, une triple confusion, portant sur les intérêts, l'activité et la direction entre les sociétés. Cette triple confusion a été constatée dans certaines décisions ; pas d'autres.
1 - Jurisprudence reconnaissant une confusion d'intérêts
La confusion des intérêts, activité et direction entre les sociétés est retenue, sur la base d'éléments variables : même siège social ; mêmes dirigeants et administrateurs ; unité de direction (absence d'autonomie industrielle, commerciale et administrative de la filiale ; choix stratégiques et de gestion décidés par la société mère).
Casuistique jurisprudentielle. La jurisprudence a admis, dans un certain nombre d'affaires, l'existence d'une confusion d'intérêts :
- les deux sociétés ont eu longtemps le même siège social ; elles avaient les mêmes dirigeants et administrateurs. Le salarié, a été engagé par la société S., puis employé et finalement licencié par la société I.. La cour d'appel a retenu, entre ces deux sociétés, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction (16) ;
- les sociétés C. et S. formaient un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants, de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation (on n'en saura pas plus) (17).
- il existait entre les sociétés composant le groupe J. une unité de direction sous la conduite de la société J. AG ; les décisions prises par J. AG ont privé la société M. de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de la société mère du groupe ; J. AG a repris tous les brevets, marques et modèles de la société M. et bénéficié de licences d'exploitation ; les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par J. AG, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et a imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société M. ; le dirigeant de la société M. ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci. Bref, il existait ainsi, entre la société M. et la société J. une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société M. et dans la direction de son personnel (18) ;
- la société B. n'était qu'un simple établissement de la société L., sans réelle autonomie financière et de gestion. Il existait entre elles une confusion totale d'activité, d'intérêts et de direction. Le seul cadre à l'effectif de la société B., sous l'autorité duquel se trouvaient les salariés, recevait ses ordres de la société L. et les transmettait directement à ses chefs d'équipe. Il n'avait aucun pouvoir pour leur donner directement des instructions. Toute la gestion du personnel était faite par la société L.. Au final, cette société avait un pouvoir de direction et de contrôle sur l'ensemble des salariés de la société B.. Ils étaient à son égard en état de subordination (19) ;
- le fait que les sociétés X et Y aient le même dirigeant, signant les contrats de travail, avec des locaux à la même adresse, avec des activités similaires et complémentaires, les contrats de travail prévoyant tous que le salarié doit rendre des comptes et recevoir des instructions des mêmes personnes (20) ;
- les sociétés S. et So. avaient une activité complémentaire, un même siège social et les mêmes dirigeants (21) ;
Contentieux "Conti". La confusion des intérêts, activité et direction entre les sociétés a été retenue en première et seconde instance. En première instance, le CPH avait admis l'existence d'un coemploi avec la maison mère, suscitant déjà plusieurs critiques (22). En appel, les juges du fond ont retenu la qualification de "coemploi", au vu de ces différents éléments :
- la société mère Continental AG exerçait un contrôle étroit et constant sur la société Continental France, filiale détenue à 100 %, qui, bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d'autonomie réelle, les choix stratégiques ainsi que les décisions importantes en matière de gestion économique et sociale étant prises au niveau de la direction de la société mère et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés ;
- la société mère définissait et imposait à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction de ses intérêts et de ceux du groupe, en termes commerciaux (de produits, volumes de production, clients et prix, des ratios de performance opérationnelle et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale) ;
- la société mère définissait et imposait à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction de ses intérêts et de ceux du groupe dans le domaine de la gestion des ressources humaines (où pour l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Continental France, le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantage était fonction d'indicateurs de performance déterminés par le groupe). Les décisions de restructuration et de fermeture de l'établissement de production de Clairoix (suppression de plus de mille cent salariés) ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société mère et imposées à la société Continental France chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit ;
- la société mère, assumant sa décision tant devant les salariés de sa filiale que des autorités politiques françaises, s'est fortement impliquée dans la procédure de licenciement économique collective ; élaboration des différents accords de méthode ; engagement de sa part quant à l'exécution par la société Continental France de ses obligations ; gestion de l'ensemble des procédures de reclassement.
2 - Jurisprudence niant l'existence d'une confusion d'activités, d'intérêts et de direction
La confusion des intérêts, activité et direction entre les sociétés n'a pas été retenue par la Cour de cassation dans de nombreuses décisions, spécialement depuis son arrêt "Molex" de 2014 (préc.). N'ont pas été appréciés comme pertinents : une équipe dirigeante identique ; la prise de décisions de la société mère dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales.
N'ont pas été jugés suffisants pour retenir la qualité de coemployeur le fait que :
- ait été constituée une équipe dirigeante identique ; la société mère a, d'une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales, d'autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la cessation d'activité des sociétés (23). Le contexte est spécifique, en ce que le groupe de sociétés comprend une filiale en cessation d'activité ou en liquidation judiciaire ;
- les employeurs successifs appartiennent au même groupe ; la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs ; les relations avec la société S. ont immédiatement succédé à celles avec la société G. ; les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés ne sont pas des motifs permettant de caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689, F-P+B N° Lexbase : A9572HU3) ;
- ait été constituée une équipe dirigeante identique (Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26.558 à n° 13-26.566, F-D N° Lexbase : A8840NKM) ;
- la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales, et fourni les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la cessation d'activité des sociétés (Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26.558 à n° 13-26.566, F-D, préc.) ;
- les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-19.316, FS-P+B N° Lexbase : A1886NZU) ;
- la société mère ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-19.316, FS-P+B, préc.) ;
- les dirigeants de la filiale proviennent du groupe (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, dit arrêt "Molex", préc.) ;
- la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, dit arrêt "Molex", préc.).
En l'espèce (arrêt rapporté), ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi, le fait que :
- la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale ;
- la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois.
La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis son arrêt "Molex" (préc.). La doctrine (24) a opportunément souligné le cadre d'appréciation de la notion de coemploi, qui, en application de cette jurisprudence "Molex", s'est déplacé sur le terrain de la faute de la société mère. Le comportement fautif de la société mère (qui appelle une sanction, celle de la qualification de coemploi) est précisément défini comme la relation nouée entre la société mère et ses filiales, allant au-delà :
- de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe ;
- et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer.
L'arrêt rapporté s'inscrit bien dans cette analyse des relations société mère/filiales, puisque pour la Cour de cassation, les relations décrites relèvent de la nature de ce qui est acceptable (coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe ; l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer) et non pas de ce qui va au-delà.
B - Les effets de la confusion d'intérêts : une immixtion dans la gestion économique et sociale
Pour la Cour de cassation, la constatation d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés ne suffit pas. Cette confusion doit se manifester par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société mère (ou toute autre société du groupe).
Mais l'exigence cumulative n'est pas avérée. Ainsi, dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (25), la Cour de cassation n'a pas fait mention de cette notion d'immixtion. Mais dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation mentionne bien la référence à l'" immixtion dans la gestion économique et sociale " de la société mère à l'égard de sa/ses filiales, sans d'ailleurs s'en expliquer. En l'espèce, la référence est rhétorique, car la Cour de cassation estime non caractérisée la situation de coemploi.
C - Critiques et propositions doctrinales
1 - Critiques doctrinales
La doctrine s'est beaucoup investie dans le champ du coemploi, parce que la Cour de cassation, d'une part, s'est appuyée sur une notion incertaine, "l'anormal" ; et d'autre part, sur celle, tout aussi incertaine et confuse, de " confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés". Ces incertitudes expliquent les divergences d'appréciation entre les juges du fond et la Cour de cassation, pour lesquelles les exemples abondent (26) ; (arrêt rapporté).
La référence à la notion d'immixtion a été critiquée, en ce que l'"énoncé renferme une large part de mystère : l'on imagine difficilement que celui qui est en état de domination [...] ne s'immisce pas ! Ne serait-ce pas plutôt exiger le franchissement d'un certain degré d'immixtion ? Lequel ?" (27) ; car "l'immixtion de la société mère [...] ne saurait suffire à lui conférer la qualité de partie aux contrats de travail des salariés de la filiale [...] seule la fictivité de cette dernière permet d'établir un lien contractuel avec la société mère, en ce qu'elle permet précisément de percer l'écran de la personne morale de la filiale [...], ce n'est pas tant l'immixtion qui justifie la solution que l'apparence qu'elle crée" (c'est nous qui soulignons) (28).
2 - Propositions doctrinales
La notion de coemploi, telle qu'elle se présente, en son indécision notionnelle (sic) a suscité des divergences d'analyse doctrinale :
- le coemploi a été assimilée à l'abus de personnalité morale, "seule la fictivité de [la filiale] permet d'établir un lien contractuel avec la société mère, en ce qu'elle permet précisément de percer l'écran de la personne morale de la filiale" (abandon du critère de l'immixtion, trop flou (29)) ;
- à la gestion de fait. Le coemploi résultant, alternativement (et non cumulativement) d'une fictivité de la filiale (c'est-à-dire, simulation, fraude); d'une confusion des patrimoines ; d'une immixtion dans le contrat de nature à créer une apparence trompeuse (30).
(1) P. Depoorter et N. Frigul, De quoi les Conti sont-ils le nom ?, Radicalisation des luttes sociales et restructurations financières, Travail et emploi, 2014/1, n° 137, p. 148 ; A.-C. Geoffroy et E. Souffi, L'histoire sans fin des Conti et des Fralib, LSM, n° 143, p. 34, juin 2013. V. aussi Les Conti, film de J. Palteau, 2012.
(2) LSQ, n° 184 du 9 septembre 2009.
(3) Questions à Maître Catherine Davico-Hoarau, Lexbase, éd. soc, n° 540, 2013 (N° Lexbase : N8611BT4) ; LSQ, n° 16297 du 4 mars 2013.
(4) LSQ, n° 16598 du 26 mai 2014.
(5) LSQ, n° 16908 du 8 septembre 2015.
(6) LSQ, n° 17119 du 8 juillet 2016.
(7) Licenciements pour motifs économiques et restructuration : vers une redistribution des responsabilités, Sous la direction de Georges Borenfreund et Elsa Peskine, Dalloz, Collection : Thèmes & commentaires, 06/2015 ; travaux de G. Auzero (nombreuses réf., infra), G. Loiseau (JCP éd. S, n° 29, 22 juillet 2014, 1311) et Y. Pagnere (nombreuses réf., infra ; Regard historique sur le coemploi, Dr. soc., 2016, p. 550). V. aussi F. Dumont (La nébuleuse du coemploi, JCP éd. E, 7 mai 2015, n° 1222) ; J.-F. Cesaro (RDT, 2014, p. 661) ; E. Peskine (ibid.).
(8) D. Jacotot, RPC, n° 6, novembre 2014, comm. 170 ; J. Grangé, L'arrêt Molex : le coup d'arrêt au coemploi, SSL, n° 1667, supplément du 9 mars 2015 ; G. Auzero, Coemploi : le rappel à l'ordre de la Cour de cassation, SSL, n° 1667, supplément du 9 mars 2015 ; par G. Loiseau, Le coemploi est mort, vive la responsabilité délictuelle, JCP éd. S, n° 29, 22 juillet 2014, 1311.
(9) Le coemploi n'est ni une "baguette magique", ni une aberration juridique, Entretien avec Pierre Bailly, SSL, n° 1619, supplément du 24 février 2014.
(10) Cass. soc., 17 novembre 2004, n° 02-44.337, F-D (N° Lexbase : A9457DDM).
(11) Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-45.394, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9080DI7), Bull. civ. V, n° 244, p. 213.
(12) Cass. soc., 9 juin 2004, n° 01-43.802, F-D (N° Lexbase : A6096DCR), Y. Pagnerre, Dr. soc., 2016, p. 550, préc. : le salarié s'était trouvé dans un lien de subordination envers les sociétés O., P. France et P., lesquelles sociétés constituaient un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs activités et de leurs directions, a pu décider que ces sociétés avaient la qualité de coemployeurs de l'intéressé.
(13) Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689, F-P+B (N° Lexbase : A9572HU3), Y. Pagnerre, Dr. soc., 2016, p. 550, préc.. Pour décider que les sociétés P. et G. avaient la qualité de coemployeurs, les juges du fond ont retenu que : les employeurs successifs appartiennent au même groupe ; la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs ; les relations avec la société S. ont immédiatement succédé à celles avec la société G. ; les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci qui constituent un seul et unique employeur. En se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
(14) Cass. soc., 9 juin 2004, n° 01-43.802, F-D, préc. et Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689, F-P+B, préc..
(15) Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B (N° Lexbase : A2662MTR), Bull. civ., V, n° 159.
(16) Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-45.341, F-D (N° Lexbase : A5598DMB).
(17) Cass. soc., 27 mars 2008, n° 07-40.229, F-D (N° Lexbase : A6146D7R).
(18) Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-22.964, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4638H38) ; Entretien avec P. Bailly, SSL, n° 1619, supplément du 24 février 2014.
(19) Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-13.897, F-D (N° Lexbase : A8749ICZ).
(20) Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-16.538, F-D (N° Lexbase : A8452NPQ) ; G. Auzero, RDT, 2016, p. 27.
(21) Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-17.834, F-D (N° Lexbase : A1453RBG), SSL, n° 1722 du 9 mai 2016.
(22) Questions à C. Davico-Hoarau, Lexbase, éd. soc, n° 540, 2013, préc. D'abord, la rédaction de l'objet social de la maison mère, précisant que la fabrication et la distribution de pneus puissent se réaliser par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales, n'implique pas, en soit, a confusion d'activités. Ensuite, il semble y avoir une confusion entre la notion de secteur d'activité qui s'appréhende au niveau du groupe pour apprécier la réalité du motif économique et la notion de coemploi. Enfin, le juge a ajouté un critère capitalistique qui n'a pas lieu d'être : le fait d'être une filiale à 100 % n'est pas un critère du coemploi.
(23) Rev. proc. coll., n° 2, mars 2016, comm. 71, commentaire par D. Jacotot.
(24) S. Béal et C. Terrenoire, Coemploi et groupes de sociétés : des liaisons apaisées ?, JCP éd. E, n° 9, 26 février 2015, 1105. "La [...] Cour de cassation distingue désormais deux degrés de relations entre une holding et ses filiales : premier degré : relation de domination économique des filiales, doublée d'une action de coordination, par la holding, des actions économiques des filiales ; second degré : relation marquée par une "confusion d'intérêts, d'activités et de direction" se traduisant par une immixtion de la holding dans la gestion économique et sociale d'une ou de plusieurs des filiales".
(25) Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-16.538, F-D (N° Lexbase : A8452NPQ), G. Auzero, RDT, 2016, p. 27, préc..
(26) G. Auzero, Lexbase, éd. soc, n° 638, 2016 (N° Lexbase : N0599BW4).
(27) D. Jacotot, Rev. proc. coll., n° 2, mars 2016, comm. 71, préc..
(28) G. Auzero, La nature juridique du lien de coemploi, SSL, 2013, n° 1600, p. 8. ; Coemploi : en finir avec les approximations !, RDT, 2016, p. 27.
(29) G. Auzero, Le coemploi : en finir avec les approximations !, RDT, 2016, p. 27, préc..
(30) Y. Pagnerre, Coemployeur : tiers ou partie au contrat de travail ?, JCP éd. S, 2015, n° 1436 ; De la fictivité comme critère du coemploi: "certes mais pas que...", RDT, 2016, p. 175.
Décision
Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 14-27.266, FS-P+B (N° Lexbase : A0107RXA) Cassation, CA Amiens du 30 septembre 2014, 550 arrêts, dont n° 13/05602 (N° Lexbase : A5615MXA) Textes concernés : C. trav., art. L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B). Mots-clés : coemploi ; caractérisation ; politique du groupe déterminée par la société mère ; incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale ; décisions affectant le devenir de sa filiale ; engagement à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site ; situation de coemploi (non). Lien base : . |
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