Le Quotidien du 6 juillet 2016 : Rémunération

[Brèves] Demande de prise en charge d'un abonnement ferroviaire : appréciation souveraine des juges du fond quant à la notion de résidence habituelle du salarié

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-15.986, FS-P+B (N° Lexbase : A2561RUE)

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[Brèves] Demande de prise en charge d'un abonnement ferroviaire : appréciation souveraine des juges du fond quant à la notion de résidence habituelle du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32543722-breves-demande-de-prise-en-charge-dun-abonnement-ferroviaire-appreciation-souveraine-des-juges-du-fo
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le 07 Juillet 2016

Les juges du fond apprécient souverainement la notion de résidence habituelle du salarié s'agissant de la prise en charge d'un abonnement ferroviaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-15.986, FS-P+B N° Lexbase : A2561RUE).
En l'espèce, M. K., est salarié de l'association régionale pour l'amélioration des conditions du travail en Limousin (Aract Limousin) depuis le 7 février 2005. Il exerce les fonctions de chargé de mission avec le statut cadre. Son lieu de travail est à Limoges, alors que, depuis l'origine, son domicile est situé à Villeneuve-d'Ascq où il retourne chaque fin de semaine et période de congés par voie ferroviaire. Le salarié réclamant la prise en charge de l'abonnement ferroviaire souscrit pour faire les trajets entre son lieu de travail et Villeneuve-d'Ascq, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Limoges, 2 février 2015, n° 13/01317 N° Lexbase : A8112NAP) ayant débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais de transports publics entre Villeneuve-d'Ascq et Limoges, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à Limoges (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0805ETY).

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