Le Quotidien du 6 juillet 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Le juge de l'impôt n'a pas l'obligation d'examiner la demande d'un requérant sur le terrain de la loi fiscale si ce dernier ne se prévaut que d'un rescrit

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 juin 2016, n° 391748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9133RTG)

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[Brèves] Le juge de l'impôt n'a pas l'obligation d'examiner la demande d'un requérant sur le terrain de la loi fiscale si ce dernier ne se prévaut que d'un rescrit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32543716-breves-le-juge-de-limpot-na-pas-lobligation-dexaminer-la-demande-dun-requerant-sur-le-terrain-de-la-
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le 07 Juillet 2016

Lorsqu'un contribuable n'invoque devant les juges du fond, à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, que la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38) dans l'hypothèse où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation de fait au regard d'un texte fiscal, sans invoquer la méconnaissance de ce texte, la juridiction n'est pas tenue d'examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 juin 2016, n° 391748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9133RTG). En l'espèce, la société requérante a opté pour un report en arrière d'une partie du déficit constaté pour les sociétés du groupe à la clôture du dernier exercice de ces sociétés avant leur absorption. Elle a fait état, à ce titre, d'une créance sur le Trésor dont elle a demandé le remboursement. L'administration fiscale, qui en avait accepté le principe par lettre en date du 7 octobre 2009, a toutefois procédé ultérieurement à une vérification de comptabilité de la société, à l'issue de laquelle elle a remis en cause le remboursement de la créance. La Haute juridiction, qui a donné raison au ministre, a tout d'abord notifié que la société requérante s'est exclusivement prévalue de la position prise par l'administration fiscale pour l'application de l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3976I3N) dans sa lettre en date du 7 octobre 2009. Dès lors, dans ces conditions, les juges du fond ont justement examiné uniquement la requête de la société au regard de la prise de position de l'administration sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande par rapport à l'article 220 quinquies. En outre, le Conseil a également précisé dans cette décision que si les dispositions de l'article 220 quinquies du CGI permettent, sur option, de traiter le déficit constaté par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, l'exercice de l'option du report en arrière n'a pas pour effet de modifier la base imposable au titre des années d'étalement. La remise en cause de la créance découlant de cette option ne constitue donc pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens des articles L. 80 A (N° Lexbase : L4634ICM) et L. 80 B du LPF .

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