Le Quotidien du 3 décembre 2010 : Urbanisme

[Brèves] Calcul de la restitution de la participation financière versée par une SCI au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble annulé

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 308614, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4289GLG)

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[Brèves] Calcul de la restitution de la participation financière versée par une SCI au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble annulé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235014-breves-calcul-de-la-restitution-de-la-participation-financiere-versee-par-une-sci-au-titre-dun-progr
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le 04 Janvier 2011

Par une décision en date du 27 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 308614 N° Lexbase : A7554EQT) et lire N° Lexbase : N1541BNE), le Conseil d'Etat a annulé, pour erreur de qualification juridique, l'arrêt (CAA Marseille, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 04MA02356 N° Lexbase : A7788EQI) ayant jugé que, par sa délibération du 29 juin 1990, un conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant adopté un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) pour un quartier de la ville. Par la même décision, il a relevé que le programme des équipements publics prévu par ce plan, qui devait être achevé au plus tard le 31 décembre 1997, avait à peine commencé à cette date et, que, par suite, une SCI pouvait demander la restitution de la participation financière d'un montant de 84 163,20 euros qu'elle avait versée au titre de ce PAE. Les Sages énoncent que cette restitution n'est due, toutefois, en vertu de l'article L. 332-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7542ACC), que, pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement rétablie de plein droit qui aurait été exigible en l'absence de la délibération approuvant le PAE, dans le cas où cette taxe aurait été instituée dans la commune. Ils ont donc ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune, d'indiquer si la taxe locale d'équipement y était instituée et, dans l'affirmative, quel aurait été son montant exigible de la SCI en l'absence de la délibération litigieuse. Dans la présente espèce, la Haute juridiction énonce qu'il ressort des pièces produites par la commune, d'une part, que la taxe locale d'équipement avait été instituée sur le territoire de la commune et, par délibération du conseil municipal du 18 avril 1977, son taux porté à 5 %. D'autre part, le montant de la taxe, qui, en l'absence de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble, aurait été exigible de la SCI, s'élevait à 41 381,68 euros. La SCI est donc fondée à demander la restitution d'une somme de 42 781,52 euros, résultant de la différence entre la somme de 84 163, 20 euros correspondant au montant de la participation financière qu'elle a versée au titre de ce programme, et la somme de 41 381,68 euros correspondant à celui de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible. Son appel incident tendant à la restitution d'une somme supérieure à ce montant ne peut donc qu'être rejeté (CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 308614, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4289GLG).

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