Le Quotidien du 3 décembre 2010 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Restriction de l'utilisation de l'appellation "Equipe de France" : prohibition du dépôt et action en revendication de marque

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.716, F-P+B (N° Lexbase : A7596GLW)

Lecture: 2 min

N8149BQU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Restriction de l'utilisation de l'appellation "Equipe de France" : prohibition du dépôt et action en revendication de marque. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235006-breves-restriction-de-lutilisation-de-lappellation-equipe-de-france-prohibition-du-depot-et-action-e
Copier

le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article L. 131-17 du Code des sports (N° Lexbase : L6339HN4), "à l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation 'Fédération française de' ou 'Fédération nationale de' ainsi que décerner ou faire décerner celle d''Equipe de France' et de 'Champion de France', suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités". Cette disposition a pour effet de restreindre l'utilisation de l'appellation "Equipe de France" et d'interdire son utilisation, fut-ce à titre de marque. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2010 (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.716, F-P+B N° Lexbase : A7596GLW). En l'espèce, M. A. a déposé auprès de l'INPI, le 4 juillet 2006, une demande d'enregistrement de la marque verbale "Equipe de France de Rugby" pour désigner des produits et services classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38 et 3 et, le 8 septembre 2006, une demande d'enregistrement de la marque verbale éponyme pour désigner des produits et services des classes 3, 28 et 41. Le 22 septembre 2006, la Fédération française de rugby (la FFR) a déposé les termes "Equipe de France de Rugby" à titre de marque communautaire. M. A. ayant refusé de retirer ses marques, la FFR l'a assigné en revendication de marque au visa des articles L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), L. 131-17 du Code des sports, en paiement de dommages-intérêts, et a demandé le transfert de la propriété des marques "Equipe de France de Rugby" à son bénéfice. La cour d'appel a accédé aux demandes de la FFR et M. A a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir dit que ses dépôts de marques "Equipe de France de Rugby" violaient la prohibition de l'article L. 131-17 du code du sport, et les droits de la Fédération française de rugby au sens de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3719AD4). C'est dans ces conditions que la Cour régulatrice s'est prononcée sur la question et a approuvé la solution retenue par les juges du fond.

newsid:408149

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.