Le Quotidien du 3 décembre 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Conditions d'assujettissement à la TVA des frais supplémentaires facturés lors de l'emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile

Réf. : CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-276/09 (N° Lexbase : A4112GMA)

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[Brèves] (Droit communautaire) Conditions d'assujettissement à la TVA des frais supplémentaires facturés lors de l'emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235010-breves-droit-communautaire-conditions-dassujettissement-a-la-tva-des-frais-supplementaires-factures-
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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que, aux fins de la perception de la TVA, les frais supplémentaires facturés par un prestataire de services de télécommunications à ses clients, lorsque ceux-ci paient ces services non pas par le système de "débit direct" ou par virement par l'intermédiaire du système automatique de règlement interbancaire, mais par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou en espèces au guichet d'une banque ou au comptoir d'un agent habilité à recevoir le paiement pour le compte de ce prestataire de services, ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services distincte et indépendante de la prestation de services principale consistant à fournir des services de télécommunications. Par conséquent, de tels frais supplémentaires doivent être assujettis à la taxe (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-276/09 N° Lexbase : A4112GMA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6840ABX). En l'espèce, une entreprise fournissait des services de téléphonie mobile. Pour bénéficier de ces services, les clients pouvaient payer d'avance, en créditant leur compte client, ou en fin de période de facturation. Dans ce dernier cas, l'entreprise envoyait à ses clients une facture mensuelle que ceux-ci pouvaient régler de différentes manières. Ces derniers avaient, ainsi, le choix entre le paiement par prélèvement effectué selon le système de "débit direct" ; par virement par l'intermédiaire du système automatique de règlement interbancaire (BACS) ; par carte de débit ou par carte de crédit, par téléphone ou par Internet ; par l'intermédiaire d'un tiers agissant en tant qu'agent habilité à recevoir le paiement, par exemple au guichet d'un bureau de poste ; par chèque envoyé par courrier ; ou au guichet d'une succursale d'une banque. Lorsqu'un client acquittait sa facture par le système de "débit direct" ou par virement BACS, l'entreprise ne mettait pas de frais supplémentaires à sa charge. En revanche, tout paiement effectué par l'un des autres modes de paiement donnait lieu à la facturation, le mois suivant, d'un montant supplémentaire, qualifié de "frais distincts de traitement du paiement". L'entreprise estimait que ces frais devaient être considérés comme la contrepartie d'un service de traitement des paiements effectué à titre onéreux et qu'ils étaient donc exonérés de TVA au titre de l'article 13, B, sous d), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9). La juridiction de renvoi demandait, en substance, si, aux fins de la perception de la TVA, des frais supplémentaires facturés par un prestataire de services de télécommunications à ses clients, lorsque ceux-ci utilisent certains modes de paiement constituent la contrepartie d'une prestation de services de traitement des paiements fournie par ce prestataire à ses clients, qui doit être considérée comme une prestation distincte de la fourniture des services de télécommunications.

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