Un sénateur avait attiré l'attention du ministre de la Justice sur le problème posé par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des cabinets d'avocats anglo-saxons établis en France. Une recherche rapide sur Infogreffe permet, en effet, de constater que les principaux cabinets d'avocats américains en France ne sont pas, à la différence de toutes les sociétés françaises d'avocats, immatriculés au registre du commerce et des sociétés. Les tiers ignorent donc, outre les dispositions internes qui régissent ces sociétés, le nom de leurs membres et celui de leur représentant légal, situation contraire à la règle définie par l'article III de la Convention d'établissement signée par la France et les Etats-Unis, le 25 novembre 1959. Dans une réponse publiée le 25 novembre 2010, le ministère de la Justice rappelle que les cabinets d'avocats anglo-saxons constitués sous forme de sociétés commerciales, de sociétés d'exercice libéral ou de SCP sont soumis, lors de l'ouverture d'un établissement en France, à l'obligation de s'immatriculer au greffe du tribunal de commerce prévue par l'article R. 123-112 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9865HYZ). Les cabinets d'avocats anglo-saxons constitués sous forme d'associations ou de partenariats (
Limited liability partnership), qui ne sont pas assimilables aux formes sociales soumises à l'obligation générale d'immatriculation posées par l'article L. 123-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5559AIQ), ne sont en revanche pas inscrits au RCS à l'occasion de l'ouverture d'un bureau sur le territoire national. Néanmoins, ces bureaux sont inscrits dans le répertoire SIRENE, qui rend disponible aux tiers un certain nombre d'informations utiles. En outre, les avocats exerçant sur le territoire français sont soumis aux règles disciplinaires et déontologiques édictées par les textes nationaux et au contrôle du barreau auprès duquel ils sont inscrits. En ce qui concerne spécifiquement les cabinets d'avocats dont le siège social est situé au Royaume-Uni ou en Irlande, ni la Directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur (
N° Lexbase : L8989HT4), ni les Directives 98/5/CE (
N° Lexbase : L8300AUX) et 77/249/CEE (
N° Lexbase : L9275AU3), n'imposent l'adoption d'une forme sociale particulière pour exercer l'activité d'avocat en France, pas plus qu'elles ne prévoient une formalité obligatoire d'immatriculation. En ce qui concerne les cabinets d'avocats dont le siège social est situé aux Etats-Unis, il ne ressort pas de la Convention d'établissement, conclue le 25 novembre 1959 entre la France et les Etats-Unis, que les professionnels exerçant leur activité sur le territoire de l'une des parties soient systématiquement soumis à une obligation d'immatriculation, l'article 3 et l'article 5 de ladite Convention renvoyant aux dispositions internes des Etats (QE n° 14614 de M. Alain Fauconnier, JO Sénat 29 juillet 2010 p. 1951, réponse publ. 25 novembre 2010 p. 3119, 13ème législature
N° Lexbase : L8406INN).
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