Dans une décision rendue le 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions quant au caractère définitif de la démission d'un maire (CE 1° et 6° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 339489, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1529GIH). Le 4 septembre 2009, le maire d'une commune informa le préfet du département de sa démission. Le 28 septembre suivant, une conseillère municipale de l'opposition décida, également, de démissionner, l'ensemble des personnes inscrites sur la même liste qu'elle refusant d'occuper le siège laissé vacant. Dans ce cas, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 270 du Code électoral (
N° Lexbase : L9635DN8), de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L0481IGW), ainsi que de l'article L. 2122-14 de ce même code (
N° Lexbase : L0501IGN), qu'il doit être procédé, préalablement à l'élection du nouveau maire, au renouvellement intégral du conseil municipal. Or, ce même 28 septembre, le maire retira sa démission. Selon lui, ce retrait rendait sans objet la tenue de nouvelles élections, puisqu'il devait être regardé comme étant toujours en fonction. La Haute juridiction énonce qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8611AA8), la démission du maire devient définitive dès que l'acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance. C'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait pu valablement retirer sa démission, dès lors qu'il n'avait pas encore eu personnellement connaissance de l'acceptation du préfet et que, par suite, le poste de maire n'était pas devenu vacant. Puisque le conseil municipal n'est pas complet et que de nouvelles élections sont nécessaires, le Conseil rejette la demande d'annulation de l'arrêté de la sous-préfète convoquant les électeurs de la commune en vue du renouvellement du conseil municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1641A8B).
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