Le Quotidien du 18 novembre 2010 : Interprofessionnalité

[Brèves] Périmètre du droit : la Cour de cassation apporte de nouveaux éléments

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0232GH3)

Lecture: 2 min

N6829BQY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Périmètre du droit : la Cour de cassation apporte de nouveaux éléments. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234814-breves-perimetre-du-droit-la-cour-de-cassation-apporte-de-nouveaux-elements
Copier

le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2010, la Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de consultation juridique dans le cadre du respect du périmètre du droit (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, FS-P+B+I N° Lexbase : A0232GH3). On se souviendra que, le 5 mars 2009, la cour d'appel de Versailles avait jugé que les activités liées à un audit ne constituaient pas des prestations d'assistance et de représentation au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (CA Versailles, 1ère ch., 5 mars 2009 N° Lexbase : A5627EDR). En l'espèce, la société A., spécialisée dans l'audit opérationnel de réduction et d'optimisation des coûts et charges supportés par les entreprises, avait conclu avec la société T. une convention d'audit global puis une convention d'audit portant sur le coût des accidents du travail. Elle avait réalisé sa mission et effectué les démarches nécessaires à l'obtention de la réduction des coûts. Les économies ainsi réalisées par l'entreprise avaient permis à la société d'audit d'adresser plusieurs factures qui ont été honorées. Par la suite, la société T. a résilié la convention conclue avec la société A. se prévalant des incertitudes sur la licéité de l'activité de cette dernière. Les dernières factures relatives à ces missions n'ayant pas été acquittées, le litige avait été porté devant la cour d'appel, l'entreprise soutenant que le contrat avait pour objet la délivrance de prestations d'assistance et de représentation au sens de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans un domaine légalement réservé à la profession d'avocat. Et le Conseil national des Barreaux était intervenu à l'instance demandant à ce qu'il soit enjoint à la société A. de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971. La cour d'appel de Versailles l'ayant débouté de sa demande, le CNB s'est pourvu en cassation. Dans son arrêt du 15 novembre, la Cour censure les juges versaillais sur ce dernier point. Au visa des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130, ainsi que l'arrêté du 19 décembre 2000, conférant l'agrément aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs du conseil pour les affaires, la gestion et la sélection ou la mise à disposition de personnel, la Haute cour énonce que, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés. Ainsi, selon elle, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à démontrer que, dans leur ensemble, les consultations juridiques offertes relevaient directement de l'activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l'agrément ministériel a été conféré.

newsid:406829

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.