Le Quotidien du 16 novembre 2010 : Contrats administratifs

[Brèves] Illégalité de la validation rétroactive d'un contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable

Réf. : CE Contentieux, 10 novembre 2010, n° 314449, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8898GGN)

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[Brèves] Illégalité de la validation rétroactive d'un contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234771-breves-illegalite-de-la-validation-retroactive-dun-contrat-daffermage-du-service-public-de-distribut
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le 04 Janvier 2011

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 17 janvier 2008, n° 05MA01089 N° Lexbase : A4448D7U) a condamné une commune à indemniser la société X à la suite de la résiliation du contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable conclu entre cette dernière et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) local. La Haute juridiction rappelle que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive qui ont pour effet de faire obstacle à ce que la décision faisant l'objet de ce procès puisse être utilement contestée, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. Or, les dispositions de l'article 101 de la loi du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (loi n° 2006-1772 N° Lexbase : L9269HTH), intervenues au cours de l'instance introduite devant la cour administrative d'appel ont une portée rétroactive. Ceci s'opposait donc à ce que la légalité du contrat conclu le 30 avril 1990 pour l'exploitation du service public de l'eau potable entre la société X et le SIVOM, qui regroupait jusqu'à sa dissolution la commune requérante, fût contestée par ces communes pour le motif tiré de l'absence de caractère exécutoire, à la date de sa signature, de la délibération autorisant cette signature. Ces dispositions portent donc au droit de ces communes à un procès équitable une atteinte qui ne pourrait être justifiée que par d'impérieux motifs d'intérêt général. Le motif d'intérêt général invoqué en l'espèce, et tenant à la nécessité, en supprimant le vice d'incompétence affectant les contrats couverts par la validation, d'assurer la continuité du service public, ne pouvait être retenu, dès lors qu'à la date à laquelle est intervenue la loi, la collectivité publique avait fait usage de la possibilité que lui reconnaissait le contrat de dénoncer celui-ci au 31 décembre 1999. En jugeant, ainsi, que d'impérieux motifs d'intérêt général justifiaient l'intervention des dispositions de validation au cours du procès engagé devant elle, la cour administrative d'appel a donc inexactement qualifié les faits (CE Contentieux, 10 novembre 2010, n° 314449, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8898GGN).

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