Le Quotidien du 16 novembre 2010 : Sociétés

[Brèves] Condamnation du Portugal pour sa golden share dans Energias de Portugal pour restriction non justifiée à la libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-543/08 (N° Lexbase : A4177GGS)

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[Brèves] Condamnation du Portugal pour sa golden share dans Energias de Portugal pour restriction non justifiée à la libre circulation des capitaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234759-breves-condamnation-du-portugal-pour-sa-i-golden-share-i-dans-energias-de-portugal-pour-restriction-
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le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 11 novembre 2010, la CJUE déclare qu'en maintenant dans EDP des droits spéciaux attribués en vertu de "golden shares", le Portugal a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la libre circulation des capitaux (CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-543/08 N° Lexbase : A4177GGS). En premier lieu, pour la Cour, le droit de veto dont dispose l'Etat sur un nombre considérable de délibérations importantes et, notamment, sur toute modification des statuts d'EDP, implique que l'influence de l'Etat portugais ne saurait être diminuée que si lui-même y consent. Or, cette influence sur la gestion et le contrôle d'EDP, non justifiée par l'ampleur de sa participation, pourrait décourager les investissements directs de la part des opérateurs des autres Etats membres car ceux-ci ne pourraient pas concourir à la gestion et au contrôle de la société à proportion de la valeur de leurs participations. De même, ce droit de veto pourrait dissuader les investissements de portefeuille, étant donné qu'un éventuel refus de l'Etat portugais d'approuver une décision importante pour les intérêts de l'entreprise pourrait peser sur la valeur des actions et, partant, sur l'attrait d'un investissement. En deuxième lieu, la limitation des droits de vote de tout actionnaire à un plafond de 5 %, à l'exception de l'Etat, pourrait faire obstacle, à la fois, aux investissements directs et aux investissements de portefeuille. Les plafonds de vote sont un instrument susceptible de réduire l'intérêt de l'acquisition d'une participation dans le capital d'une société, puisqu'ils limitent la possibilité des investisseurs directs de créer ou de maintenir les liens économiques durables et directs avec la société qui leur permettent de participer effectivement à sa gestion ou à son contrôle. En troisième lieu, le droit de désigner un administrateur, prévu au seul profit de l'Etat et à l'exclusion de tous les autres actionnaires, limite, de la même façon, la possibilité des actionnaires autres que l'Etat de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de la société Ensuite la Cour estime que ces restrictions ne peuvent pas être justifiées. Ainsi, notamment, si l'objectif de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique en cas de crise, de guerre ou de terrorisme figure bien parmi les raisons impérieuses d'intérêt général pouvant justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux, ce motif ne peut être invoqué qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave à un intérêt de la société. D'autre part, la mission d'intérêt économique général confiée à EDP ne saurait être invoquée pour justifier les dispositions en cause. En outre, la Cour considère que les dispositions contestées ne déterminent pas les circonstances spécifiques dans lesquelles les pouvoirs spéciaux de l'Etat peuvent être exercés et confèrent, de ce fait, une marge d'appréciation extrêmement discrétionnaire aux autorités nationales.

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