Le Quotidien du 16 novembre 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Le délai d'appel correctionnel : précisions de la Chambre criminelle

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 10-81.511, F-P+B (N° Lexbase : A5713GDX)

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le 04 Janvier 2011

Selon l'article 462 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3867AZA), lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Par ailleurs, d'après les dispositions de l'article 498 du même code (N° Lexbase : L9441IEE), le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu. Par un arrêt rendu le 13 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la cour d'appel méconnaît ces dispositions lorsqu'elle déclare irrecevable, pour avoir été interjeté après l'expiration du délai légal, l'appel formé par le prévenu, le 24 septembre 2009, du jugement de la juridiction de proximité rendu le 4 juin 2009 après audience des débats tenue le 23 avril 2009, alors, selon la Haute juridiction, que, en l'absence de mention dans ledit jugement de l'avis prévu à l'article 462 susvisé, le délai d'appel n'avait pas couru à compter du prononcé de la décision (Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 10-81.511, F-P+B N° Lexbase : A5713GDX).

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