Le 6 octobre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un recours en annulation formé par une fondation familiale contre une sentence partielle (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.530, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2204GBA). La Haute juridiction relève que les arbitres ont constaté la prescription des demandes au regard du droit du Lichtenstein, choisi par les parties, le délai de un mois plus un mois pour contester les délibérations de l'assemblée générale n'ayant pas été respecté bien que la fondation familiale ait été présente ou ait pu avoir connaissance des décisions au cours du délai. Aucune méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) n'étant caractérisée et aucune violation de l'ordre public international qui imposerait qu'elle fût flagrante, effective et concrète, n'étant établie, la cour d'appel de Paris a pu, sans dénaturation, en déduire que la fondation sollicitait en réalité une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 25 septembre 2008, n° 07/10356
N° Lexbase : A7837EAI).
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