Il résulte, notamment, de l'article R. 4127-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8695GT9) que la réglementation de la profession de médecin, ainsi, d'ailleurs, que celle des autres professions médicales, justifie légalement de limiter le nombre de collaborateurs libéraux dont le praticien peut s'entourer. Le premier alinéa de l'article R. 4127-87 du même code (
N° Lexbase : L2606HWG) doit donc être interprété comme signifiant qu'il n'est loisible à tout médecin que de conclure un seul contrat de collaborateur libéral avec un confrère. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 330296, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7996GBR). Une société d'exercice libéral a communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Calvados le projet de deux contrats de collaboration libérale qu'elle se proposait de passer avec, d'une part, un médecin à temps partiel exerçant deux semaines dans le mois, et, d'autre part, un second médecin à temps partiel exerçant trois semaines dans le mois, au cabinet du praticien. Le conseil de l'Ordre a estimé qu'"
un médecin ne peut recourir aux services que d'un seul collaborateur libéral" aux motifs que "
le cumul de contrats de collaboration serait constitutif d'une gérance de cabinet et d'un exercice de la médecine comme un commerce". Le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans son avis attaqué rendu sur recours hiérarchique, qui a le caractère de décision faisant grief, a confirmé cet avis en énonçant que cette interprétation "
est justifiée par le principe éthique d'exercice personnel de la médecine". Les Sages confirment cette décision, énonçant que le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu légalement justifier comme il l'a fait sa décision.
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