Le Quotidien du 6 octobre 2010 : Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité de l'entrepreneur principal envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-11.007, FS-P+B (N° Lexbase : A2176GAT)

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le 07 Octobre 2010

C'est au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384 (N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil, que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, retient que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-11.007, FS-P+B N° Lexbase : A2176GAT). En l'espèce, une société de télécommunications agissant en qualité de maître d'ouvrage, avait confié à un sous-traitant la maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un réseau de fibres optiques. Le sous-traitant avait lui-même sous-traité la réalisation des infrastructures à une société, laquelle avait sous-traité, à son tour, les "forages guidés" à une société, celle-ci affirmant les avoir sous-traités à une société, depuis lors en liquidation judiciaire. Or, lors de l'exécution d'un "forage guidé", une conduite multitubulaire appartenant à la société France Telecom avait été percutée et endommagée. Estimant n'avoir pu obtenir, amiablement, le dédommagement escompté, cette dernière avait assigné les divers intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice. Pour condamner in solidum deux des sous-traitants, avec d'autres parties, à payer à la société France Telecom une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Versailles avait retenu que leur responsabilité était engagée, pour avoir sous-traité les travaux, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle avait choisie et chacune ayant négligé de surveiller ou organiser la réalisation des travaux. Ce raisonnement n'est pas suivi par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé articles 1382 et 1384 du Code civil, dès lors que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant.

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